La lettre juridique n°552 du 19 décembre 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Non transmission d'une QPC portant sur le détachement des fonctionnaires dans une entreprise de droit privé

Réf. : Cass. QPC, 13 décembre 2013, n° 13-18.148, FS-P+B (N° Lexbase : A3591KRG)

Lecture: 2 min

N9958BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Non transmission d'une QPC portant sur le détachement des fonctionnaires dans une entreprise de droit privé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951047-breves-non-transmission-dune-qpc-portant-sur-le-detachement-des-fonctionnaires-dans-une-entreprise-d
Copier

le 20 Décembre 2013

Les dispositions légales relatives au détachement des fonctionnaires dans une entreprise de droit privé sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2013 (Cass. QPC, 13 décembre 2013, n° 13-18.148, FS-P+B N° Lexbase : A3591KRG).
A l'occasion d'un pourvoi formé contre une décision de cour d'appel (CA Rennes, 7ème ch., 27 mars 2013, n° 11/07264 N° Lexbase : A0564KBI), une fonctionnaire territoriale ayant fait l'objet d'un arrêté de détachement, qui n'a pas été renouvelé, a formulé une question préjudicielle de constitutionnalité. Selon l'intéressée, les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), prévoyant qu'"à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine", méconnaîtraient le principe de la liberté contractuelle.
La Cour de cassation refuse de porter cette QPC à la connaissance des Sages, considérant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle relève tout d'abord que le fonctionnaire est, aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), "vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire". De même, si le détachement est prononcé, en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, à la demande du fonctionnaire territorial, il doit être autorisé par la collectivité dont il relève pour la durée fixée par cette dernière. Enfin, si le fonctionnaire est soumis, en vertu de l'article 66 de la même loi, aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de celles expressément exclues par cet article, et se trouve ainsi lié, le cas échéant, par un contrat de travail avec l'organisme au sein duquel il est détaché, il n'est pas dans une situation identique à celle des autres salariés employés par cet organisme et ses droits, en l'absence de renouvellement au terme prévu de son détachement de longue durée, sont déterminés par les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant de plein droit sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois et son affectation à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade .

newsid:439958

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.