La lettre juridique n°552 du 19 décembre 2013 : Assurances

[Brèves] Inapplication de la clause qui exclut la garantie de l'assureur en cas de "défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré", cette clause n'étant pas formelle et limitée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.862, FS-P+B (N° Lexbase : A3655KRS)

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[Brèves] Inapplication de la clause qui exclut la garantie de l'assureur en cas de "défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré", cette clause n'étant pas formelle et limitée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951039-breves-inapplication-de-la-clause-qui-exclut-la-garantie-de-lassureur-en-cas-de-defaut-de-reparation
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le 20 Décembre 2013

La clause qui exclut la garantie de l'assureur en cas de "défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré", n'est pas formelle et limitée, ainsi que l'exige l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), et ne peut donc recevoir application. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.862, FS-P+B N° Lexbase : A3655KRS). En l'espèce, M. X, décédé en octobre 2000, aux droits duquel se trouvait son ayant droit, était propriétaire d'un château féodal pour lequel il avait souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, auprès d'une société d'assurance, une police d'assurance à effet du 11 mars 1977, prévoyant une couverture contre les incendies et les explosions. En 1982, les entreprises d'assurances avaient décidé d'étendre, par voie de pollicitation, la garantie tempête à tous les assurés ayant souscrit une garantie incendie. L'immeuble avait été endommagé, notamment au niveau de la toiture, par les effets d'une tempête survenue le 26 décembre 1999. A la suite du dépôt du rapport du cabinet d'expertise désigné par l'assureur, un différend avait opposé les parties sur le principe d'une limitation de garantie. L'ayant droit de M. X ayant refusé l'indemnisation proposée au vu des dernières constatations d'expertise, avait, en dépit d'un second règlement, assigné l'assureur et le courtier en indemnisation de son entier préjudice. Pour débouter M. X de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer l'indemnité d'assurance, la cour d'appel de Paris avait énoncé que l'intercalaire P 14/83 dont se prévalait l'assureur excluait de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu" ; elle avait retenu que ces exclusions étaient limitées dans leur nombre et leur contenu, qu'elles avaient un libellé clair et précis, qui laissait un objet dans le champ de la garantie et se trouvait conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 9 octobre 2012, n° 09/17137 N° Lexbase : A0721IUA). La Cour suprême ne l'entend pas ainsi et rappelle que ces dernières dispositions prévoient que "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police". Elle estime, au contraire, que la clause litigieuse, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision.

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