La lettre juridique n°552 du 19 décembre 2013 : Procédure administrative

[Brèves] Délai d'exercice du second recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 décembre 2013, n° 365361, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3728KRI)

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[Brèves] Délai d'exercice du second recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951030-breves-delai-dexercice-du-second-recours-contre-une-decision-notifiee-sans-mention-des-voies-et-dela
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le 19 Décembre 2013

Le Conseil d'Etat précise le délai d'exercice du second recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 décembre 2013, n° 365361, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3728KRI). Aux termes de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM) : "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. Par suite, l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d'enregistrement de la première demande de Mme X, qu'il était expiré le 14 novembre 2012, date de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris, et que celle-ci était donc tardive (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4968EXB et lire N° Lexbase : N9902BTW).

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