Jurisprudence : CA Rennes, 27-03-2013, n° 11/07264, Confirmation

CA Rennes, 27-03-2013, n° 11/07264, Confirmation

A0564KBI

Référence

CA Rennes, 27-03-2013, n° 11/07264, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8048319-ca-rennes-27032013-n-1107264-confirmation
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°159 R.G 11/07264
Mme Clotilde Z
C/
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE (CCIT) DU PAYS DE SAINT MALO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MARS 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANTE
Madame Clotilde Z

CHANTEPIE
Comparante en personne, assistée de Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS;
INTIMÉE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE (CCIT) DU PAYS DE SAINT MALO
Hôtel Consulaire - 4 Avenue Louis ...

SAINT MALO CEDEX
représentée par Me Benoît TREGUIER, avocat au barreau de RENNES.
Madame Clotilde Z était fonctionnaire territoriale au Conseil général d'Ille et vilaine en qualité d'ingénieur principal puis a fait l'objet d'un arrêté de détachement le 12 juillet 2007 au profit de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) du pays de saint Malo pour une période d'un an à compter du 17 septembre 2007.
Par arrêté du 18 septembre 2008, ce détachement a été prolongé pour une période de deux ans, soit jusqu'au 17 septembre 2010.
Madame Z a reçu le 10 juin 2010 un courrier du président de la CCIT l'informant du non-renouvellement de son détachement à compter du 16 septembre suivant.
Contestant les conditions de cette rupture, Madame Z a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Malo, lequel par décision du 30 septembre 2011 l'a entièrement déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de 150euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration postée le 17 octobre 2011 enregistrée le 19 octobre suivant, Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 15 février 2013, l'appelante demande à la cour de Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée
Dire et juger que sa relation de travail avec la CCIT était régie par le code du travail, que la CCIT n'avait pas la possibilité de prendre la décision de ne pas renouveler son arrêté de détachement, et qu'elle a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence
Dire que son licenciement est irrégulier et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Condamner la CCIT du pays de Saint Malo à lui payer les sommes suivantes

4996,19euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
89 931,42euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2997,71euros à titre d'indemnité de licenciement
3240euros à titre de rappel de prime de transport
2395,48euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
5000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 18 février 2013, la CCIT de Saint Malo Fougères
Sollicite au contraire la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes et la condamnation de Madame Z au paiement de la somme de 5000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A précisé à l'audience qu'elle abandonnait son argumentation relative à l'incompétence des juridictions judiciaires.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures sus-mentionnées, régulièrement notifiées et oralement soutenues lors de l'audience.

MOTIFS
A l'appui de sa contestation du jugement déféré, Madame Z fait valoir que
Elle a fait l'objet d'un arrêté de détachement le 12 juillet 2007, mais avait signé le 11 juillet précédent, un contrat de travail à durée indéterminée avec la CCIT du pays de saint Malo, en qualité de responsable technique statut cadre coefficient 560 de la convention collective, sans référence à un quelconque détachement, le contrat prévoyant une période d'essai de trois mois .
Elle fait référence à l'article 12 de la convention collective qui prévoit qu'à la fin d'une période d'un an ou exceptionnellement de 18 mois, l'agent est soit titularisé soit licencié', que tel n'a pas été son cas,
Que toutefois, par avenant du 7 décembre 2007, lui était accordés un 13ème mois et une prime de vacances.
Le 10 juin 2010, le président de la CCIT l'a avisée, en même temps que le président du conseil général de ce qu'il ne renouvellerait pas son détachement.
La CCIT de Saint Malo Fougères soutient en réplique que
Madame Z avait demandé son détachement ainsi que le renouvellement de celui-ci pour une durée de deux ans, elle demeurait dans les effectifs du conseil général .
Le statut des fonctionnaires détachés est régi par les dispositions des articles 64 et 66 de la loi du 26 janvier 1984 .
Le terme du détachement marque la fin du contrat liant Madame Z à la CCIT sans qu'une procédure particulière ne soit nécessaire.
Il résulte des écritures des parties et des documents par elles versés aux débats que
L'arrêté de détachement du 12 juillet 2007 vise le décret du 13 janvier 1986 relatif notamment aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux.
L'arrêté du 23 août 2007 précise que conformément aux termes du statut général de la fonction publique territoriale et du décret du 13 janvier 1986 précité, Madame Z continuerait à bénéficier dans son corps d'origine des droits à l'avancement et à la retraite.
L'arrêté du 16 septembre 2008 maintient Madame Z en position de détachement pour une durée de 2 années, étant précisé que
'Pendant la durée de son détachement, les cotisations salariales et les contributions patronales pour la retraite de la CNRACL seront calculées sur la base du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon détenu dans son emploi d'origine et feront l'objet d'un titre de recettes auprès de l'intéressée et de l'administration d'accueil'
Sa fiche de notation était adressée chaque année à son administration d'origine par le directeur de la CCI.
La preuve est ainsi rapportée de ce que Madame Z se trouvait, bien que liée par un contrat de travail à la CCIT du pays de Saint Malo, en position de détachement, lequel a été renouvelé pour la dernière fois le 16 septembre 2008 pour une durée de deux années, que la décision de non-renouvellement de ce détachement a été prise à l'issue de cette durée de deux années, qu'ainsi ce non-renouvellement ne saurait être assimilé à un licenciement, le contrat de travail la liant à la CCIT n'ayant d'autre but que de préciser les conditions de la collaboration avec l'organisme d'accueil.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée s'agissant de la qualification de la rupture et Madame Z déboutée de l'intégralité des demandes liées à celle-ci.
Sur la demande de rappel de la prime de transport
Madame Z fonde cette demande sur les dispositions de la convention UPACCIM notamment en son article 24.
Cependant, la CCIT fait valoir sans être utilement contredite que ce texte s'applique aux frais de déplacement ou de mission, lesquels sont remboursés sur justificatif, alors que Madame Z réclame des frais de déplacement domicile-travail.
C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande, la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande en majoration au titre de l'ancienneté
Madame Z se fonde sur les dispositions de l'article 10 de la convention UPACCIM
La CCIT réplique là encore sans être utilement démentie que cet article a été modifié en 1999 suite à la mise en oeuvre des 35 heures, horaire appliqué à Madame Z, laquelle ayant moins de trois ans d'ancienneté ne pouvait prétendre à l'application de ce texte, tel qu'ainsi modifié.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée également sur ce point. Sur les frais et dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Madame Z succombant supportera l'intégralité des dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
LA REFORMANT sur ce point
DIT que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel
LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame Z
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. ... C. ...

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