Le Quotidien du 9 avril 2025 : Actualité

[Veille] Famille Patrimoine Personnes – Actualité mensuelle (mars 2025)

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N2050B3C

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef

le 08 Avril 2025

La revue Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative, en droit des personnes et de la famille, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

Sommaire

I. Autorité parentale
II. Divorce
III. Droit international privé
IV. Filiation
V. Indivision/Partage
VI. Mineur
VII. Régimes matrimoniaux
VIII. Soins psychiatriques sans consentement
IX. Successions-Libéralités


I. Autorité parentale

Exercice conjoint de l’autorité parentale – Décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence – Méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 22-20.631, F-D N° Lexbase : A853863M : Il résulte des  articles 373-2 N° Lexbase : L8774MLK, 373-2-8 N° Lexbase : L6975A44 du Code civil que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; selon l’article 373-2-6 N° Lexbase : L6254ML9 du code civil, ils règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui autorise la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes, alors que la cour avait constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, et qu’elle a dès lors délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d'autorité parentale relativement à certaines décisions concernant la santé de l'enfant, en méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs.

Pour aller plus loin : A. Gouttenoire, La condamnation d’une atteinte à la coparentalité en matière médicale, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2038B3U.

Fixation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale – Principe du contradictoire

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 23-10.329, F-D N° Lexbase : A850263B : viole l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, la cour d’appel qui, pour se prononcer sur la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, se fonde sur un jugement du juge des enfants du 4 février 2022, soit après l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries en chambre du conseil du 27 janvier 2022, sans qu'il ne ressorte d'aucune de ses mentions que cette pièce ait fait l'objet d'un débat contradictoire.

Pour aller plus loin : M. Musson, La fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge ne peut être fondée sur un jugement non-soumis au contradictoire, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2044B34..

Fixation du droit de visite dans un espace de rencontre – Office du juge – Obligation de fixer la durée de la mesure

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 23-14.551, F-D N° Lexbase : A851763T : Il résulte de l'article 1180-5 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5322IUN que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Doit dès lors être censuré l’arrêt ayant décidé que le père pourrait rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne, une fois tous les quinze jours, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, sans préciser dès lors la durée de la mesure prononcée (cf. Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-27.983, F-P+B N° Lexbase : A7167NAP).

DVH exercé en espace de rencontre – Articulation des compétences entre le JAF et le juge des enfants

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 23-14.660, F-D N° Lexbase : A34450DX : selon l’article 1180-5 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5322IUN, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application de l’article 373-2-9 du Code civil N° Lexbase : L0239K7Y, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des articles 375-3 N° Lexbase : L2299MBR et 375-7 N° Lexbase : L2302MBU du même code, qui est provisoire.

Pour aller plus loin : v. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-21.024, F-P N° Lexbase : A79844PE ; v. ETUDE : L'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, in L’autorité parentale (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E052603U.

♦ Délaissement parental – Obligation du juge de déléguer l'autorité parentale à l’établissement ayant recueilli l’enfant par la même décision

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 23-10.795, F-D N° Lexbase : A34920DP : en application de l'article 381-2, alinéa 5, du Code civil N° Lexbase : L5371LT4, il appartenait au juge ayant prononcé le délaissement parental de déléguer l'autorité parentale à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ayant recueilli les enfants ou auxquels ils avaient été confiés, par la même décision, sans pouvoir renvoyer à une autre décision statuant en matière de délégation de l'exercice de l'autorité parentale en application de l'article 377 du Code civil N° Lexbase : L8782MLT.

II. Divorce

Prestation compensatoire – Droits prévisibles à la retraite – Prise en compte dès le stade de l’appréciation du droit à prestation et pas seulement au stade de la fixation de son montant

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 22-24.122, F-D N° Lexbase : A861763K : pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte des droits prévisibles à la retraite des époux. Doit dès lors être censuré l’arrêt qui, pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d'une prestation compensatoire, retient qu'il n'existe pas de disparité dans la situation des époux créée par la rupture du mariage, leurs revenus et charges étant quasi équivalents, et ajoute que les éléments relatifs aux sacrifices qu'aurait consentis l'épouse au cours de la vie maritale et qui auraient une incidence sur le montant de sa pension de retraite future ne sont à prendre en compte, au regard de l'article 271 du Code civil N° Lexbase : L3212INB, qu'au stade de la fixation du montant de la prestation compensatoire, ce qui suppose la démonstration préalable d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, dont la preuve n'est en l'espèce pas rapportée.

Pour aller plus loin : J. Casey, Prestation compensatoire : la retraite est un élément d’appréciation de la disparité, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2041B3Y.

III. Droit international privé

Exception d'incompétence internationale – Obligation pour le juge de se prononcer sur sa compétence – Majeurs protégés

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 22-19.896, F-D N° Lexbase : A856263I : Il résulte des article 73 N° Lexbase : L1290H4K et 74 N° Lexbase : L1293H4N du Code de procédure civile qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sans répondre à l'exception d'incompétence internationale dont il est saisi, statue au fond. Viole dès lors ces dispositions, une cour d’appel qui, pour dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard d’une personne, après avoir annulé le jugement, retient que s'il existe un débat sur la résidence habituelle de l’intéressé au moment de la saisine du juge des tutelles, il ressort des débats à l'audience que celui-ci n'est plus revenu en France depuis un an et que cet éloignement hors du territoire français empêche tout suivi d'une éventuelle mesure de protection judiciaire, sans se prononcer préalablement sur sa compétence.

Pour aller plus loin : J. Sagot-Duvauroux, Obligation pour le juge d’établir sa compétence internationale avant de statuer sur le fond en matière de protection des majeurs, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2032B3N.

IV. Filiation

Adoption plénière de l'enfant du conjoint – Opposition du conjoint après expiration du délai de rétractation de son consentement

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 22-22.507, F-B N° Lexbase : A16130CQ : il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1° N° Lexbase : L5349MET, du Code civil et des articles 348-1 N° Lexbase : L5145MEB et 348-3 N° Lexbase : L5152MEK du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. L'alinéa 3 de l'article 348-3, selon lequel « Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption », présuppose que l'enfant a été remis à un tiers. Il n'est pas applicable à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation de son consentement à l'adoption de son enfant dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l'adoption de l'enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt.

Action en constatation de la possession d'état – Point de départ du délai de prescription

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 22-23.644, F-B N° Lexbase : A16120CP : le point de départ du délai de prescription de l'action en constatation de la possession d'état est la cessation de la possession d'état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier.

Enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui – Exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 24-50.006, F-D N° Lexbase : A854063P : l'ordonnance rendue le 15 août 2018 par la cour supérieure de l'État du Vermont établissant le lien de filiation entre les enfants nés d'une gestation pour autrui le 10 août 2018 dans l'État du Vermont, et les parents d’intention, qui n'est pas un jugement d'adoption, a été revêtu de l'exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d'appel. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande des parents tendant à voir juger que l'ordonnance du 15 août 2018 produira en France les effets d'une adoption plénière.

Pour aller plus loin : v. J. Sagot-Duvauroux, Un jugement étranger rendu à la suite d’une GPA doit être reconnu en tant que tel et ne peut être transformé en adoption plénière, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2031B3M.

Perte de la nationalité française par acquisition d'une nationalité étrangère – Rétablissement par le Conseil constitutionnel de l'égalité entre les sexes – Descendants des femmes concernées

Cass. civ. 1, 12 mars 2025, n° 23-18.905, F-D N° Lexbase : A067167Y : par décision rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, réservant aux Français du sexe masculin, quelle que soit leur situation au regard des obligations militaires, le droit de choisir de conserver la nationalité française lors de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère (Cons. const., décision n° 2013-360 QPC, du 9 janvier 2014 N° Lexbase : A0728KT7) ; il a précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité pouvait être invoquée « par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ». Ayant relevé que la mère de la demanderesse, décédée le 23 novembre 2016, n'avait pas fait judiciairement établir qu'elle avait conservé la nationalité française en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, la cour d'appel en a exactement déduit que, ne pouvant se prévaloir de cette décision, elle n'établissait pas qu'elle était française par filiation maternelle, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de substitution sur son acte de naissance d'une mention marginale de nationalité par filiation à la mention d'acquisition de nationalité par déclaration.

V. Indivision/Partage

Indemnité d’occupation pour occupation privative – Occupation non exclusive

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 23-19.685, F-D N° Lexbase : A34710DW : l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose ; doit dès lors être censuré l’arrêt qui condamne un indivisaire au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive de l'immeuble indivis, sans rechercher si cette occupation du bien indivis excluait un usage concurrent de l’autre indivisaire.

Attribution préférentielle – Bénéficiaires de l’attribution

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 22-22.143, F-D N° Lexbase : A862363R : il résulte des articles 831 N° Lexbase : L9963HNC, 1476 N° Lexbase : L1613ABD, 1542 N° Lexbase : L1653ABT et 515-6 N° Lexbase : L8523HWL du Code civil que, si l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint, par le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou par tout héritier. Doit dès lors être censuré l’arrêt qui attribue de manière préférentielle la parcelle indivise aux indivisaires qui n'étaient unis à leurs coïndivisaires ni par un héritage commun dès lors qu'ils n'avaient pas hérité de la parcelle litigieuse, ni par le mariage, ni par un pacte civil de solidarité,

VI. Mineur

Juge des enfants – Assistance éducative – Placement en urgence

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 22-22.929, F-B N° Lexbase : A4014633 : Selon l'article 1184, alinéa 3, du Code de procédure civile N° Lexbase : L8890IW8, lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Pour aller plus loin : v. M. Musson, Placement en urgence d’un enfant par le Procureur : calcul du délai dans lequel le juge doit statuer, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2045B37.

VII. Régimes matrimoniaux

Acquêts de communauté – Actions d’une société anonyme (SA)

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 23-14.322, F-B N° Lexbase : A16050CG : les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté ; la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux.

VIII. Soins psychiatriques sans consentement

Transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) – Irrégularité du placement sans incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 24-10.643, F-B N° Lexbase : A502868Q : Il résulte des articles L. 3211-3 N° Lexbase : L2993IYI, L. 3216-1 N° Lexbase : L3499MKS et R. 3222-2 N° Lexbase : L4244KYT du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant un placement en UMD ne peut donner lieu qu'à la mainlevée de ce placement, s'il en est résulté une atteinte aux droits du patient, et n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 portant transfert en UMD n'avait pas été notifié à l’intéressé, le premier président a retenu que ce transfert n'avait pas entraîné de changement de cadre et de régime juridique, s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète et qu'il était commandé par la nécessité d'adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge de l’intéressé dans une unité adaptée à son état, compte tenu de son comportement hétéro-agressif réitéré à l'endroit des soignants et caractérisant un risque pour la sûreté des personnes et estimé, en conséquence, qu'une atteinte concrète à ses droits découlant de cette irrégularité n'était pas caractérisée.

Mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète – Avis d’un second psychiatre – Fugue du patient

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-23.255, F-B N° Lexbase : A503068S : il résulte des articles L. 3213-9-1 N° Lexbase : L3591MK9 et R. 3213-3 N° Lexbase : L7786IQG du Code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient.

IX. Successions-Libéralités

Droit de retour légal des père et mère donateurs – Transmission aux héritiers

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 22-23.145, FS-B N° Lexbase : A16150CS : il résulte des articles 724 N° Lexbase : L3332ABZ et 775, alinéa 2 N° Lexbase : L9848HN3, du Code civil que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur. Le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l'enfant prédécédé sans postérité, prévu à l'article 738-2 du Code civil N° Lexbase : L9834HNK, est de nature successorale. En conséquence, lorsque l'ascendant donateur décède, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est transmis à ses héritiers.

Rapport des libéralités - Élément matériel d'une libéralité rapportable résultant de la minoration du prix de vente

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 22-23.937, FS-B N° Lexbase : A16160CT : l'existence de l'élément matériel d'une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s'apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l'existence d'un bail, peu important que celui-ci ait été consenti à cet héritier.

♦ Conditions de forme d’un testament – Vérification d’écriture – Apposition de la signature à la suite du contenu

Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 23-14.430, F-D N° Lexbase : A33950D4 : i) la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'écrit contesté. Doit dès lors être censuré l’arrêt qui, pour rejeter la demande de nullité du testament, relève qu'en présence de la dénégation de l'écriture et de la signature du testament attribué à M. X, il convenait, en application des articles 287 N° Lexbase : L4770LAW et 288 N° Lexbase : L1895H4X du Code de procédure civile, de procéder à une vérification d'écriture, que les divers documents écrits et signés par le défunt, produits par chacune des parties, constituent autant d'éléments de comparaison avec le testament et qu'il n'est pas indispensable de posséder l'original de ce dernier, dès lors que la copie produite est parfaitement lisible et exploitable. ii) Pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, la signature doit nécessairement être apposée à sa suite. Doit dès lors être censuré l’arrêt qui, pour déclarer valable dans son intégralité le testament en cause, retient que celui-ci a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et que, n'étant assujetti à aucune autre forme, il importe peu que la mention d'un legs figure en-dessous de la signature et de la date.

♦ Manifestation du successible dans le délai trentenaire – Obstacle à l’appropriation publique

Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-17.940, FS-B N° Lexbase : A42300CN : doit être regardé comme s'étant présenté à la succession, au sens de l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L1219MLQ, le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire d'un immeuble pour en réclamer la transmission successorale, et, ainsi, faire obstacle à son appropriation publique.

Recel successoral – Prescription quinquennale

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 23-10.360, FS-B N° Lexbase : A4015634 : à défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du Code civil N° Lexbase : L1803IEI, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code N° Lexbase : L7184IAC.

Pour aller plus loin : v. A. Mars, Prescription quinquennale de droit commun de l’action en recel successoral : le recel décorrélé de l’option, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2039B3W.

♦ Droits du conjoint survivant – Absence de choix en présence d'un enfant non commun

Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 23-11.430, F-D N° Lexbase : A8608639 : Selon l'article 757 du Code civil N° Lexbase : L3361AB4, si l'époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants. Viole dès lors ces dispositions l’arrêt qui retient que faute d'avoir pris parti dans des formes opposables, l’épouse survivante était réputée avoir opté pour l'usufruit, alors qu'en présence d'un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d'option pour l'usufruit de la totalité de ces biens.

Pour aller plus loin :

  •  v. l’infographie INFO336, Les droits du conjoint survivant, Droit de la famille N° Lexbase : X4651CHQ ;
  • v. J. Casey, Les droits légaux & du conjoint survivant : gare aux erreurs !, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), avril 2025 N° Lexbase : N2040B3X.

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