CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° C 23-10.329
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.329 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Ab] [Aa], domicilié [… …], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Ac et Rebeyrol, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2022), du mariage de M. [Aa] et de Mme [T] sont issus trois enfants, [L], née le … … …, [U], née le … … … et [J], né le … … ….
2. Un jugement du 6 mars 2016, a prononcé le divorce des époux, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3. Le 5 février 2019, M. [Aa] a assigné Mme [T] devant un juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer à compter du 1er septembre 2022 la résidence d'[U] au domicile de M. [Aa], de fixer à compter de cette même date sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'[U] à 80 euros par mois, de transférer la résidence de [L] et [J] au domicile du père, de dire qu'elle bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'entente entre les parents, dans des conditions déterminées et de fixer à la somme de 80 euros par mois, et par enfant, le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que pour fixer la résidence de [L], [U] et [J] au domicile de M. [Ab] [Aa], la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du 14 février 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens, ayant renouvelé pour un an la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, rendu après l'ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience des débats du 27 janvier 2022, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats aient été réouverts ou que les explications des parties aient été sollicitées ; que la cour d'appel a, ce faisant, violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code procédure civile
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
6. Pour prendre les dispositions critiquées par le moyen, l'arrêt se fonde sur un jugement du juge des enfants du 4 février 2022, soit après l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries en chambre du conseil du 27 janvier 2022, sans qu'il ne ressorte d'aucune de ses mentions que cette pièce ait fait l'objet d'un débat contradictoire.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'
article 625, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, la cassation de l'arrêt du 31 mars 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 703 rendu par la même cour le 17 novembre 2022, déboutant Mme [X] [Aa] de sa requête en omission de statuer, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, infirmant la décision entreprise, il fixe à compter du 1er septembre 2022 la résidence d'[U] au domicile de M. [Aa] et fixe à compter de cette même date la part contributive de Mme [T] à l'entretien et à l'éducation d'[U] à 80 euros par mois, d'autre part, confirmant la décision entreprise, il transfère la résidence habituelle de [L] et [J] au domicile de M. [Aa], dit que Mme [T] bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'entente entre les parents, dans des conditions déterminées, et fixe à la somme de 80 euros par mois, et par enfant, le montant de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants et dit que les dépens seront partagés pour moitié entre les parties, et, de dernière part, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés par les parties selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne M. [Aa] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.