Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-03-2025, n° 23-14.551, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 05-03-2025, n° 23-14.551, F-D, Cassation

A851763T

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100141

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051311730

Référence

Cass. civ. 1, 05-03-2025, n° 23-14.551, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116919980-cass-civ-1-05032025-n-2314551-fd-cassation
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CIV. 1

CC


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2025


Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° S 23-14.551


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025


M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-14.551 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Aa] [Ab], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Ab], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2023), des relations de Mme [Ab] et de M. [Ac] est née [P] [H], le 12 mai 2017.

2. Le 14 janvier 2021, M. [Ac] a assigné Mme [Ab] devant un juge aux affaires familiales afin de voir fixer son droit de visite et d'hébergement.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il exercera dorénavant son droit de visite sur l'enfant [P] [H] dans les locaux de l'espace de rencontre de l'association française des centres de consultations conjugales (AFCCC), sans sortie possible à l'extérieur des locaux, une fois tous les quinze jours, y compris durant les périodes de vacances scolaires à l'exception du mois d'août, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure ; qu'en décidant que M. [Ac] exercera son droit de visite dans les locaux de l'espace de rencontre AFCCC, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, la cour d'appel n'a pas fixé de durée pour la mesure qu'elle prononçait et a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme [Ab] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est fondé sur une omission de statuer.

5. Cependant si l'omission de statuer s'accompagne d'une violation de la loi, la voie de la cassation est ouverte.

6. Le moyen, qui invoque une violation de l'article 1180-5 du code de procédure civile, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

8. Après avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne, une fois tous les quinze jours, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé.

9. En statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif relatifs au droit de visite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile🏛 justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [H] exercera dorénavant son droit de visite sur l'enfant [P] [H] dans les locaux de l'espace de rencontre AFCCC [Adresse 1], sans sortie possible à l'extérieur des locaux (visites accompagnées uniquement à l'intérieur des locaux), une fois tous les 15 jours, selon un planning fourni par la structure mandatée, à hauteur d'une heure trente chaque fois, y compris durant les périodes de vacances scolaires à l'exception du mois d'août (structure fermée à cette période), jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, les deux parents devant respecter le règlement de la structure et les consignes qui leur sont données dans ce cadre, à charge pour Mme [Ab] ou une personne de confiance mandatée par elle d'amener l'enfant au sein de la structure et de venir l'y rechercher à l'issue du droit de visite de M. [Ac], et à charge pour M. [H] de prévenir l'AFCCC et Mme [Ab] au moins 24 heures à l'avance s'il n'est pas en mesure d'exercer comme prévu son droit de visite, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

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