Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 488488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67355IB
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par Marie-Claire Sgarra
le 01 Juillet 2024
► Les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 17 juin 2024.
Faits. La requérante a reçu la nue-propriété de titres par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation relatifs à cette opération. La pleine propriété de ces titres a été cédée à un tiers, le prix de cession étant réemployé pour constituer des sociétés sur les parts sociales desquelles le démembrement de propriété a été reporté, la requérante sollicitant la réduction de l’IR qu'elle a acquitté à concurrence de la prise en compte des frais de donation acquittés par les donateurs dans le calcul de la plus-value de cession des titres.
Procédure. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la requérante de réduction de l’IR qu’elle a acquitté au titre de l'année 2016, à concurrence de la prise en compte des frais de donation acquittés par ses parents dans le calcul de la plus-value de cession des titres Delourmel Automobiles (TA Rennes, 14 septembre 2022, n° 2001533 N° Lexbase : A10818IU). La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel (CAA Nantes, 21 juillet 2023, n° 22NT03428 N° Lexbase : A07361CA).
Principe (CGI, art. 150-0 D N° Lexbase : L3576MGK). Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Solution du Conseil d’État. L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée, procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit en principe entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
Il résulte de l'article 150-0 D du Code général des impôts que, pour le calcul du gain net imposable à l'occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession.
Par suite, cet article fait obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.
Le pourvoi de la requérante est rejeté.
Précisions. Le Conseil d'État a jugé qu’en cas de donation-partage avec réserve d’usufruit et clause de remploi suivie de la cession des titres donnés, l’usufruitier est tenu de la plus-value s’il conserve la faculté de remployer ou non (CE, 9e et 10e ch. réunies, 2 avril 2021, n° 429187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50324NP). Lire en ce sens, F. Laffaille, Plus-value mobilière, cession simultanée de titres, démembrement de propriété, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 864 N° Lexbase : N7437BY4. |
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