Le Quotidien du 2 juillet 2024 : Copropriété

[Brèves] La sanction de l’irrégularité de la composition d’une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2024, n° 22-17.764, F-D N° Lexbase : A53485IW

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N9724BZ8

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par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation

le 02 Juillet 2024

► L’irrégularité affectant la composition d’une assemblée générale entraîne sa nullité, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.

L’arrêt précité rappelle les conditions de régularité de la composition d’une assemblée générale et les conséquences qui en découlent en cas d’irrégularité, la nullité de l'assemblée générale étant encourue.

Dans cette affaire, qui fait l’objet d’une seconde cassation après celle intervenue pour des raisons différentes de représentation des copropriétaires par l'arrêt de la troisième chambre civile 8 avril 2021 (Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-15.306, F-D N° Lexbase : A12424PP), un copropriétaire contestait la qualité pour voter de certaines des personnes ayant participé à l’assemblée générale.

La cour d'appel avait rejeté la demande d’annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2024 et des assemblées générales subséquentes. Le pourvoi se fondait sur un manque de base légale, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les personnes en cause avaient effectivement la qualité requise pour voter lors de l'assemblée générale.

La Cour de cassation statue au visa des articles 22 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4822AH3 et 14 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5532IGY. Selon le premier de ces textes, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Cet article est d’ordre public, en application de l’article 43 de la même loi.

L’article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable à l’époque de la tenue de l’assemblée générale, prévoyait :

« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. »

Dans un premier temps, la jurisprudence se montrait assez libérale et considérait que la nullité de l’assemblée générale ne saurait être prononcée dès lors que la feuille de présence permettait d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à la réunion et de contrôler les résultats des votes (Cass. civ. 3, 18 septembre 2012, n° 08-70.203, F-D N° Lexbase : A2532ITX) ou qu’il y avait une simple erreur matérielle (Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.858, FS-P+B N° Lexbase : A5626NS8), notamment lorsqu’elle n’entraînait aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée et était dépourvue d'incidence sur le sens de celles-ci (Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 15-14.233, F-D N° Lexbase : A0154RXY).

De la même façon, elle avait retenu que l’omission des mentions prévues à l'article 14 ne rend l'assemblée générale annulable qu’en l'absence d’éléments suffisants permettant l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes (Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-17.906, F-D N° Lexbase : A16314E7).

Bien sûr, les mentions de la feuille de présence et du procès-verbal de l’assemblée générale prévus par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 se complètent, ces dernières permettant de vérifier la présence ou la représentation des copropriétaires et le sens de leur vote.

Le procès-verbal doit notamment indiquer les noms et le nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et de ceux qui se sont abstenus.

Là aussi, la jurisprudence a montré un certain libéralisme en retenant que les indications de la feuille de présence peuvent combler les lacunes du procès-verbal (Cass. civ. 3, 26 octobre 1983, n° 82-10.605, publié au bulletin N° Lexbase : A1193CKE).

Or, justement, la Cour de cassation relève que la cour d'appel n’a pas recherché si les personnes mentionnées à la feuille de présence avaient qualité pour voter et si, ainsi que l’indiquait le procès-verbal, les copropriétaires étaient tous présents ou représentés. Il n’y avait donc dans l'arrêt attaqué par le pourvoi pas d’éléments suffisants pour compléter les omissions de la feuille de présence.

La jurisprudence s’est ensuite montrée plus sévère en retenant que peu importe que le vote du copropriétaire irrégulièrement représenté n’ait eu aucune incidence sur les majorités requises (Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.227, F-D N° Lexbase : A87868KM).

Elle retenait aussi depuis plusieurs années qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief pour obtenir l’annulation d’une assemblée générale (Cass. civ. 3, 7 octobre 2009, n° 08-17.798, FS+P+B N° Lexbase : A0881EML) et que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale (Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-18.014, F-D N° Lexbase : A42778Y3).

Dans ces conditions, l'arrêt de la cour d'appel, qui avait justifié sa solution en retenant qu’en tout état de cause, le vote favorable de M. Ab suffisait à l’adoption des résolutions à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, ne pouvait qu’être cassé.

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