Le Quotidien du 2 juillet 2024 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture amiable dans le cadre d’un PSE : le motif économique ne peut être contesté qu’en cas de vice du consentement ou de fraude

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498, F-B N° Lexbase : A12355LC

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par Charlotte Moronval

le 01 Juillet 2024

► Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.

Faits. En l'espèce, une société, filiale d’un groupe spécialisé dans les soins médicaux de la peau, exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur un site situé dans les Alpes-Maritimes.

Ce groupe présente au comité d'entreprise de la société un document d'information sur le projet de reconversion/fermeture du site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Quelques mois plus tard, la société soumet à la Direccte un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué.

Plusieurs salariés non-cadres de la société signent par la suite une convention de rupture amiable pour motif économique.

Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, ces salariés saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Position de la cour d’appel. Pour déclarer recevable la demande des salariés en contestation des motifs du licenciement, la cour d’appel relève, d'abord :

  • d'une part, que le protocole de rupture du contrat de travail des salariés requérants s'inscrit dans un projet de licenciement collectif pour motif économique, assorti d'un PSE, mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de restructuration du site avec recherche de repreneurs, plan de mobilité interne vers la Suisse, plan de départs volontaires et licenciements contraints ;
  • d'autre part, que selon la décision de la Direccte, la demande finale de la société porte sur l'homologation du document unilatéral relatif à un projet de réorganisation basée sur la fermeture du site, pouvant conduire à un maximum de 543 licenciements pour motif économique en cas d'échec de l'ensemble des démarches engagées.

La cour d’appel retient, ensuite, que la convention de rupture amiable entrant dans le dispositif applicable aux licenciements pour motif économique, l'employeur doit établir l'existence d'un motif économique licite.

La société forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

La cour d’appel ne pouvait statuer ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée.

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