Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498, F-B N° Lexbase : A12355LC
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par Charlotte Moronval
le 01 Juillet 2024
► Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.
Faits. En l'espèce, une société, filiale d’un groupe spécialisé dans les soins médicaux de la peau, exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur un site situé dans les Alpes-Maritimes.
Ce groupe présente au comité d'entreprise de la société un document d'information sur le projet de reconversion/fermeture du site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Quelques mois plus tard, la société soumet à la Direccte un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué.
Plusieurs salariés non-cadres de la société signent par la suite une convention de rupture amiable pour motif économique.
Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, ces salariés saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Position de la cour d’appel. Pour déclarer recevable la demande des salariés en contestation des motifs du licenciement, la cour d’appel relève, d'abord :
La cour d’appel retient, ensuite, que la convention de rupture amiable entrant dans le dispositif applicable aux licenciements pour motif économique, l'employeur doit établir l'existence d'un motif économique licite.
La société forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.
La cour d’appel ne pouvait statuer ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée.
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