Réf. : CE, 9e-10 ch. réunies, 17 juin 2024, n° 488447, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67445IM
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par Yann Le Foll
le 01 Juillet 2024
► Si l'enfant mineur d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, devenu majeur, peut toujours faire valoir des motifs propres pour que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, l'article L. 531-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, par lui-même, que le bénéfice de la protection subsidiaire soit maintenu à cet enfant lorsqu'il devient majeur.
Rappel. Il résulte des articles L. 521-3 N° Lexbase : L3416LZK et L. 531-23 N° Lexbase : L3544LZB du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs.
Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants.
Ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l'unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d'un tel principe général du droit des réfugiés.
La Haute juridiction en déduit le principe précité.
Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à une personnne pendant sa minorité à la suite de la décision du 10 décembre 2012 par laquelle la Cour avait accordé le bénéfice de cette protection à sa mère.
Décision CE. En jugeant que les circonstances ayant ainsi justifié l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à l’intéressé ne pouvaient être regardées comme ayant changé de manière significative et durable à l'atteinte de sa majorité, au motif qu'étant étudiant il dépendait matériellement de sa mère, alors que lorsque le mineur qui a bénéficié de la protection subsidiaire au titre de la protection accordée à l'un de ses parents en application des dispositions de l'article L. 531-23 précité atteint sa majorité, les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Esther de Moustier indique que ces dispositions ont pour objectif « de mettre fin à une pratique dilatoire consistant, pour les parents d’enfants mineurs, à présenter successivement une demande d’asile pour leur propre compte puis pour celui de leurs enfants, n’entérinent nullement le principe de l’unité de famille. À la différence de ce principe général du droit, elles ne reposent pas sur l’appréciation des liens familiaux unissant le réfugié aux membres de sa cellule familiale, dans l’objectif de préserver la « communauté de vie » du réfugié, mais reposent, dans une logique strictement mécanique, sur la seule minorité des enfants du demandeur d’asile ».
Rappel. Il n’existe pas d’obligation de reconnaître ou de maintenir sa qualité de réfugié à l’enfant d'un réfugié devenu majeur, hors circonstances particulières le mettant dans la dépendance de ses parents (CE, 9e-10e ch. réunies, 6 décembre 2023, n° 469817, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A732117B).
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