Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif . Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2013 (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-21.765, FS-P+B
N° Lexbase : A0968KN8).
Dans cette affaire, M. C., salarié, a adhéré au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA), prévu par un accord collectif du 24 décembre 1999 au profit des salariés ayant plus de 55 ans, et ayant au moins dix ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. En application de ce dispositif, M. C. est parti en pré-retraite, pour une période de cinq ans, à compter du 31 mars 2003. En 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de l'accord collectif et solliciter par voie de conséquence l'annulation de la rupture en découlant, au motif qu'en ne conditionnant pas la mise à la retraite du salarié bénéficiant de la CPAA à la possibilité de bénéficier au terme des cinq ans de préretraite d'une retraite à taux plein, le dispositif était illicite. Le salarié fait grief à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 2 mai 2012, n° S 09/11474
N° Lexbase : A4730IKE) de le débouter de ses demandes. Il argue du fait que l'adhésion volontaire à ce dispositif s'inscrivait nécessairement dans un processus plus large de mise à la retraite organisé par la société CNP assurances, de sorte que l'initiative de son départ en retraite incombait bien, en réalité, à son employeur. La Cour de cassation ne retient pas l'argument et confirme l'arrêt d'appel. En outre, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (
N° Lexbase : L9595CAM), l'article L. 1237-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L3091INS) n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail (sur les conditions d'attribution de la retraite progressive, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8165ABZ).
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