Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre une commune et son fermier à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-23.077, F-P+B
N° Lexbase : A0928KNP). La juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, est compétente pour apprécier la légalité d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux. Il revient, en revanche, au seul juge judiciaire, qui est compétent, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre une commune et son fermier à l'occasion de son exécution, d'apprécier s'il doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative. La décision de la cour d'appel de ne pas écarter l'application du contrat conclu d'exploitation des marchés d'approvisionnement communaux entre les parties, à l'exception des stipulations de son article 26 relatives aux indices et au mode de révision des tarifs, et de reconnaître, sur ce fondement, un droit à indemnisation, se trouve ainsi légalement justifiée.
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