Les tiers peuvent intervenir volontairement en cause d'appel, en vertu de l'article 554 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6705H7H), aux termes duquel "
peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité". Il ressort d'un arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qu'une partie qui était représentée en première instance est recevable à intervenir en appel en vue de faire valoir un droit propre pour lequel elle n'était pas représentée, en l'occurrence un copropriétaire, au titre de son droit à usage privatif d'une terrasse partie commune, alors même que le syndicat des copropriétaires était partie (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-23.793, FS-P+B
N° Lexbase : A0961KNW). En l'espèce, la société R. avait fait procéder à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux qu'elle avait divisé selon un règlement de copropriété et un état descriptif de division établi le 10 février 1994 rectifié le 5 septembre 1995 et vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; par acte du 29 décembre 1994, elle avait vendu divers locaux à la société C. et à Mme K., propriétaire d'un lot auquel était attaché un droit de jouissance privative d'une partie de terrasse ; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait assigné la société en démontage et retrait de l'appareil de climatisation installé sur cette terrasse ; M. et Mme B., copropriétaires, étaient intervenus volontairement à la procédure devant le tribunal et Mme K. devant la cour d'appel. Pour déclarer Mme K. irrecevable en son intervention volontaire, la cour d'appel de Versailles avait relevé que celle-ci était bénéficiaire de la jouissance d'une partie de la terrasse, partie commune sur laquelle était implanté le climatiseur, pour s'associer aux demandes du syndicat et demander le remboursement de charges indûment versées et retenu que tous les copropriétaires étaient propriétaires indivis de la toiture terrasse, et qu'en sa qualité de co-indivisaire, Mme K. ne pouvait pas être considérée comme un tiers (CA Versailles, 21 mai 2012, n° 10/05272
N° Lexbase : A1173IME). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'il appartenait aux juges d'appel de rechercher, comme il le leur était demandé, si Mme K. n'avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat.
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