La formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-20.103, FS-P+B
N° Lexbase : A1029KNG). En l'espèce, par acte d'huissier du 9 juin 2006, le propriétaire de locaux mixtes à usage commercial et d'habitation donnés à bail avait délivré au locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 31 décembre 2006 moyennant un loyer déplafonné. Le bailleur avait adressé un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au locataire le 7 juin 2008 mais renvoyé au propriétaire le 25 juin 2008 avec la mention "non réclamé". La lettre de notification du mémoire postérieur à l'expertise avait également été renvoyée le 11 mars 2010 avec la mention "non réclamé". Le bailleur avait ensuite déposé, le 5 septembre 2008, un mémoire en fixation du prix au greffe du juge des loyers commerciaux puis il avait assigné le locataire par acte du 21 octobre 2008 en fixation du prix du bail renouvelé. Les juges du fond avaient retenu que la notification n'était pas effective dans la mesure où le preneur n'avait pas "réclamé" la lettre recommandée présentée au préalable à son adresse. La saisine postérieure du juge des loyers était, selon les juges du fond, irrecevable à défaut d'une notification valable au sens de l'article 669 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6846H7P). La Cour de cassation censure cette solution. Elle estime que la formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie dès lors que son destinataire a la possibilité de retirer cette lettre, l'article R. 145-26 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0056HZ4) n'imposant pas une remise effective (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E4762AE4).
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