Art. L121-4, Code de commerce
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L5251LQK
I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Détermination des informations devant figurer dans l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du copacsé du chef d'entreprise » / brèves / lexbase affaires n°686 du 2 septembre 2021 Abonnés
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Cité par Art. Annexe I, Code de commerce
Cité par Art. Annexe III, Code de commerce
Cité par Art. R121-2, Code de commerce
Cité par Art. R121-3, Code de commerce
Cité par Art. R121-5, Code de commerce
Cité par Art. R123-208-5, Code de commerce
Cité par Art. R921-1, Code de commerce
Cité par Art. L122-1, Code de l'artisanat
Cité par Art. L231-3, Code de l'artisanat
Cité par Art. L3441-3, Code des transports
Cité par Art. R4431-1, Code des transports
Cité par Art. R4431-2, Code des transports
Cité par Art. L1441-12, Code du travail
Cité par Art. L322-9, Code du travail
Cité par Art. L3312-3, Code du travail
Cité par Art. L3323-6, Code du travail
Cité par Art. L3324-2, Code du travail
Cité par Art. L3332-2, Code du travail
Cité par Art. L443-1, Code du travail
Cité par Art. L5121-6, Code du travail
Cité par Art. L6312-2, Code du travail
Cité par Art. L6331-48, Code du travail
Cité par Art. L953-1, Code du travail
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