Art. L3324-2, Code du travail
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L6026LQA
L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3° La moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord précise le plafond retenu.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3321-1, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
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Cité par Art. L22-10-58, Code de commerce
Cité par Art. L225-186-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-197-6, Code de commerce
Cité par Art. D3324-10, Code du travail
Cité par Art. L3322-3, Code du travail
Cité par Art. L3322-9, Code du travail
Cité par Art. L3324-1, Code du travail
Cité par Art. L3324-10, Code du travail
Cité par Art. L3324-11, Code du travail
Cité par Art. L3324-12, Code du travail
Cité par Art. L3324-5, Code du travail
Cité par Art. L3324-7, Code du travail
Cité par Art. L3324-8, Code du travail
Cité par Art. L3324-9, Code du travail
Cité par Art. L3325-2, Code du travail
Ancien texte Art. L442-6, Code du travail
Ancien texte Art. L442-6, Code du travail
Cité par Art. R3321-1, Code du travail
Cité par Art. R3333-3, Code du travail
Cité par Art. R3341-5, Code du travail
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