Art. L121-4, Code de commerce
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L2355MAH
I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par Art. Annexe I, Code de commerce
Cité par Art. Annexe III, Code de commerce
Cité par Art. R121-2, Code de commerce
Cité par Art. R121-3, Code de commerce
Cité par Art. R121-5, Code de commerce
Cité par Art. R123-208-5, Code de commerce
Cité par Art. R921-1, Code de commerce
Cité par Art. L122-1, Code de l'artisanat
Cité par Art. L231-3, Code de l'artisanat
Cité par Art. L3441-3, Code des transports
Cité par Art. R4431-1, Code des transports
Cité par Art. R4431-2, Code des transports
Cité par Art. L1441-12, Code du travail
Cité par Art. L322-9, Code du travail
Cité par Art. L3312-3, Code du travail
Cité par Art. L3323-6, Code du travail
Cité par Art. L3324-2, Code du travail
Cité par Art. L3332-2, Code du travail
Cité par Art. L443-1, Code du travail
Cité par Art. L5121-6, Code du travail
Cité par Art. L6312-2, Code du travail
Cité par Art. L6331-48, Code du travail
Cité par Art. L953-1, Code du travail
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