D'une part, le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l'article L. 243-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6579HII) prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du Code civil (
N° Lexbase : L3153IMQ) et les articles L. 625-7 (
N° Lexbase : L5974HI4) et L. 625-8 (
N° Lexbase : L3391ICL) du Code de commerce et ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds. D'autre part, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.493, F-P+B
N° Lexbase : A1839KHL). Dans cette affaire, une infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales dues jusqu'à l'année 2010 comprise, incluant des majorations de retard et des frais de poursuite, laquelle créance a été contestée. C'est dans ce contexte que la CARPIMKO a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2012 (CA Versailles, 26 janvier 2012, n° 11/00481
N° Lexbase : A4800IBE), lui reprochant, notamment, d'une part, d'avoir infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait dit que la somme de 10 352,59 euros due au titre des cotisations de l'année 2010 devrait être payée prioritairement sur les premières rentrées de fonds, et, d'autre part, d'avoir prononcé l'admission de sa créance, à titre définitif et privilégié, pour les seules cotisations, alors, que seules les majorations de retard dont le paiement est garanti par le privilège mobilier doivent être remises de plein droit, de sorte qu'en l'espèce, seules les majorations de retard et frais de procédure appelées au titre de l'année 2010, dont le paiement est garanti par ce privilège, devaient être remises. Mais énonçant les deux principes précités, la Cour de cassation approuve la solution retenue par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1505EUB).
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