Dans un arrêt du 24 juin 2013, le Conseil d'Etat est venu préciser les modalités selon lesquelles l'Autorité de la concurrence (Aut. de la conc., décision n° 12-D-12 du 11 mai 2012
N° Lexbase : X2478AKY ; lire
N° Lexbase : N2271BTB) peut sanctionner une société qui ne lui a pas notifié une opération de concentration (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 360949, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2160KHH). Dans cette affaire, l'Autorité de la concurrence avait prononcé, le 11 mai 2012, une sanction de 392 000 euros contre une société au titre d'une opération de concentration intervenue en méconnaissance de l'obligation de notification préalable. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre cette sanction. Il rappelle que le principe de légalité des délits et des peines, notamment garanti par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4797AQQ), ne fait pas obstacle, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève. Il a jugé les dispositions du Code du commerce relatives aux opérations de concentration suffisamment claires et précises pour permettre aux professionnels concernés de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et d'identifier la ou les personnes tenues de notifier l'opération à l'Autorité de la concurrence. Le Conseil estime qu'en l'espèce, en imputant le manquement à l'obligation de notification à une société mère de la société concernée par la concentration, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 430-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8651IBZ). Les juges au Palais Royal ont également jugé qu'un défaut de notification préalable d'une opération de concentration constitue, en tant que tel, un manquement grave, car il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration qui incombe à l'Autorité de la concurrence. Il est donc susceptible d'être sanctionné quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés. En l'espèce, le Conseil d'Etat retient que l'Autorité de la concurrence, qui avait tenu compte des circonstances invoquées par la société pour expliquer le manquement qu'elle avait commis et avait apprécié les difficultés financières dont la société se prévalait, avait pu retenir une sanction de 392 000 euros, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, alors que la sanction maximum encourue est de 5 % de ce chiffre d'affaires, et qu'une telle sanction n'était pas disproportionnée.
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