Lexbase Affaires n°344 du 27 juin 2013 : Internet

[Brèves] "Google suggest" : la Cour de cassation décline la responsabilité de Google au regard du caractère automatique et aléatoire de la fonctionnalité

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7895KGI)

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[Brèves] "Google suggest" : la Cour de cassation décline la responsabilité de Google au regard du caractère automatique et aléatoire de la fonctionnalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881405-breves-google-suggest-la-cour-de-cassation-decline-la-responsabilite-de-google-au-regard-du-caracter
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le 27 Juin 2013

Par un arrêt rendu le 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), écarte la responsabilité de Google au titre de la fonctionnalité "Google suggest", laquelle est le "fruit d'un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats" (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A7895KGI). En l'espèce, la société Y avait assigné la société Google Inc., M. X pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr, ainsi que la société Google France du chef d'injure publique à la suite de l'apparition, lors de la saisie des termes "Y" sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : "Y escroc" au troisième rang des suggestions proposées. Pour ordonner sous astreinte à M. X en sa qualité de directeur de publication et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable des sites internet précités de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service "prévisions de recherche" ou "service de saisie semi-automatique", à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres correspondant à la dénomination de la société, l'expression "Y escroc" et les condamner à payer des dommages-intérêts à la société Y, la cour d'appel avait énoncé que le fait de diffuser auprès de l'internaute l'expression "Y escroc" correspondait à l'énonciation d'une pensée rendue possible uniquement par la mise en oeuvre de la fonctionnalité en cause, qu'il était acquis aux débats que les suggestions proposées aux internautes procédaient des sociétés Google à partir d'une base de données qu'elles avait précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n'était que le moyen d'organiser et de présenter les pensées que la société Google mettait en circulation sur le réseau internet. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, pour violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. La fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d'un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l'affichage des "mots clés" qui en résulte est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur de recherche d'émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d'aide à la recherche.

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