Lexbase Affaires n°344 du 27 juin 2013 : Sociétés

[Brèves] Rapport RSE : modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission

Réf. : Arrêté du 13 mai 2013, déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission (N° Lexbase : L0205IXU)

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le 28 Juin 2013

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2" (N° Lexbase : L7066IMN), a créé une obligation de vérification par un organisme tiers indépendant des informations sociales, environnementales et sociétales contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire. Sont concernées par cette obligation les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées) et les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions non-cotées dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires est au minimum de 100 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est au moins de 500. Toutefois, en vertu de l'alinéa 8 de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5756ISY), pour les sociétés cotées, la vérification des informations sociales, environnementales et sociétales par l'organisme tiers indépendant est applicable à partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011. Pour les sociétés non cotées, la vérification effectuée par l'organisme tiers indépendant est applicable à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, dès le premier exercice au titre duquel ces sociétés sont soumises à l'obligation de fournir des informations sociales, environnementales et sociétales, l'organisme tiers indépendant devra produire l'attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Un arrêté, publié au Journal officiel du 14 juin 2013, vient préciser les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant accomplit sa mission de vérification (arrêté du 13 mai 2013, déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission N° Lexbase : L0205IXU). Il fixe les conditions dans lesquelles cet organisme délivre l'attestation concernant la présence dans le rapport de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8665ISQ) ainsi que l'avis motivé portant sur la sincérité des informations figurant dans le rapport et les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines d'entre elles. Enfin, il détermine les diligences que l'organisme tiers indépendant doit avoir mises en oeuvre pour accomplir sa mission .

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