Lexbase Affaires n°344 du 27 juin 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective et exercice de l'action récursoire de la CPAM ayant versé l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur

Réf. : Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-19.709, F-P+B (N° Lexbase : A1965KHA)

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[Brèves] Procédure collective et exercice de l'action récursoire de la CPAM ayant versé l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881411-breves-procedure-collective-et-exercice-de-laction-recursoire-de-la-cpam-ayant-verse-lindemnisation-
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le 27 Juin 2013

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, de sorte que, par application des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), la créance de la caisse sur la société, faute d'avoir été déclarée est éteinte et ne peut fonder son action récursoire contre elle. Toutefois, après versement de l'indemnité complémentaire à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-19.709, F-P+B N° Lexbase : A1965KHA). En l'espèce, le salarié d'une société a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2002. Son employeur a été reconnu auteur d'une faute inexcusable. Puis, cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), a demandé qu'elle soit tenue avec son assureur de lui rembourser le montant de l'indemnité complémentaire due à la victime. La cour d'appel ayant jugé cette demande irrecevable à l'encontre de la société, au passif de laquelle la caisse n'avait pas déclaré sa créance, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. Enonçant les deux principes rappelé ci-dessus, la Cour régulatrice approuve donc les juges du fond d'avoir retenu que faute de déclaration, la caisse ne pouvait exercer son action récursoire à l'encontre de la société en redressement judiciaire ; en revanche, elle casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a déclaré définitivement irrecevable l'action directe de la caisse contre la compagnie d'assurance, au motif qu'à défaut de déclaration de la créance de remboursement au passif de la procédure collective de l'employeur assuré, l'action directe ne pourrait plus également être exercée à l'encontre de l'assureur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0359EXL).

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