Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 29 septembre 2009, n° 08PA00082, SA France Immobilier Group (N° Lexbase : A9741ELD)
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N4647BM3
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par Frédéric Dal Vecchio, Juriste-Fiscaliste, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
le 07 Octobre 2010
Au cas particulier, une société a contracté un prêt hypothécaire d'un an pour 17,5 millions de francs (2 667 858 euros) au taux effectif global de 7,35 %. Puis, immédiatement après, elle a consenti un prêt du même montant à une autre société à un taux d'intérêt moindre s'élevant à 4,85 %.
L'administration fiscale a considéré qu'il y avait, là, un acte anormal de gestion -dont la charge de la preuve lui incombe dans l'hypothèse d'une procédure contradictoire (CE Contentieux, 15 février 1999, n° 172171, SARL Le Centre d'Etude N° Lexbase : A4784AXH ; contra en cas de procédure d'imposition d'office : CE Contentieux, 8 janvier 1993, n° 87631, M. Bernard Spitaletto, N° Lexbase : A7997AM7)- et a, alors, réintégré et soumis à l'IS et à la contribution de 10 % la différence entre les intérêts versés au titre du prêt hypothécaire et ceux perçus auprès de la société tierce, soit 395 876 francs (60 351 euros). La question a, alors, trait à la normalité ou l'anormalité de la rémunération du prêt consenti par la société France Immobilier Group : pour la cour administrative d'appel de Paris, il ne faut pas se référer au taux et aux conditions d'emprunt pour l'endettement propre de la société requérante, mais au contraire se placer "par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent" pour en déduire, au cas d'espèce, à la décharge de l'impôt rappelé. Cet arrêt reprend une précédente jurisprudence du Conseil d'Etat qui avait statué dans le même sens (CE Contentieux, 7 octobre 1988, n° 50256, Société Etablissements Pierre Deveugle N° Lexbase : A7296APW).
Eu égard aux faits de l'espèce, la solution fiscale dépend d'un ensemble de circonstances susceptibles de rendre difficile la prévisibilité de la solution à venir. Ainsi, la jurisprudence accepte de prendre en compte les particularismes d'un secteur d'activité -le négoce de ferraille par exemple- pour en déduire que des avances sans intérêt ne sont pas constitutives d'un acte anormal de gestion (CE Contentieux, 9 octobre 1991, n° 67283, SARL Bouly de Lesdain, N° Lexbase : A9118AQR). Elle tient compte, également, de l'existence de liens financiers ou commerciaux entre les sociétés concernées qui ne doivent pas, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être symboliques (CE 7° et 8° s-s-r., 23 février 1977, n° 92515 N° Lexbase : A5792B8Z ; CE 9° et 10° s-s-r., 26 février 2003, n° 223092, Société Pierre de Reynal et compagnie N° Lexbase : A3402A77). Si le lecteur de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Paris a bien deviné le secteur d'activité dans lequel évoluait la seule société requérante, il n'apprend rien de tel concernant l'existence d'éventuels liens financiers ou commerciaux entre les sociétés concernées : à aucun moment, il n'est mentionné l'existence d'une contrepartie profitant à la société France Immobilier Group justifiant que cette dernière ait prêté des fonds à un taux inférieur à celui auquel elle avait contracté car, selon la juridiction d'appel, l'administration fiscale n'a pas démontré l'existence d'un acte anormal de gestion.
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