La lettre juridique n°403 du 14 juillet 2010 : Responsabilité

[Chronique] La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Juillet 2010

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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette nouvelle chronique sera présenté un arrêt rendu le 26 mai 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans lequel, en retenant que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés, la Haute juridiction cède face à l'impérialisme de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le second arrêt sélectionné cette semaine par l'auteur, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2010, cette dernière retient que le préjudice sexuel relève de la catégorie du préjudice d'agrément.

  • Responsabilité du fait des produits défectueux : la Cour de cassation cède face à l'impérialisme de la Cour de justice de l'Union européennes (Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18.545, FS-P+B N° Lexbase : A7205EX7)

La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (N° Lexbase : L2448AXX) a transposé en droit interne la Directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT), prévoyant non seulement une unification des responsabilités contractuelle et délictuelle , mais encore, par un mécanisme de superposition, que les dispositions en question, insérées dans le Code civil aux articles 1386-1 (N° Lexbase : L1494ABX) et suivants, "ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité" (3). Et puisque, comme on l'a justement fait observer, le droit recouvert est, pour la victime, préférable au droit superposé, quant au risque de développement notamment, il paraissait cohérent de penser qu'elle aurait précisément intérêt à exercer une option en ce sens (4). Mais cette éventualité s'est trouvée largement compromise par la Cour de justice des Communautés européennes qui a pris le parti de neutraliser l'existence de dispositions des droits nationaux plus favorables aux victimes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 26 mai dernier, à paraître au Bulletin, cède face à cette communautarisation du droit français.

En l'espèce, une société, qui avait acquis auprès d'une autre du matériel de stockage dont une partie était fabriquée et commercialisée par une troisième société, l'avait assignée en responsabilité après la chute des matériels de stockage lors d'opérations de manutention ayant provoqué la mort d'un de ses salariés. Elle faisait, cependant, avec son assureur qui avait versé diverses sommes aux ayants droit de la victime, grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable l'action récursoire à l'encontre du fournisseur desdits matériels au titre du défaut de sécurité du produit alors, selon le moyen que, d'une part, le fournisseur ou le vendeur non producteur commet, en fournissant un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des circonstances normalement prévisibles, une faute délictuelle à l'égard du tiers blessé ou tué à raison de l'utilisation dudit produit et, d'autre part, que l'assureur avait fait valoir qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que la société qui avait fourni le matériel avait commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil et que cette faute était caractérisée par le fait qu'elle avait livré un matériel défectueux. Le pourvoi est cependant rejeté, au motif que "le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ; qu'ayant relevé, d'abord, que la société Ettax n'était que le fournisseur du matériel litigieux et non son fabricant, puis, que la société Acte IARD et la société FM connaissaient l'identité du producteur, et enfin, que celles-ci n'établissaient aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions qui lui étaient soumises, que l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil était irrecevable à l'encontre de la société Ettax par application des articles 1386-1 et suivants du Code civil ".

La solution, quand bien même on la regretterait, ne surprend pas. On se souvient, en effet, que, par un arrêt en date du 25 avril 2002 statuant sur le recours en interprétation de l'article 13 de la Directive, la Cour de justice des Communautés européennes avait eu à se prononcer sur la question de savoir si une législation nationale, en l'occurrence plus favorable aux victimes, devait être maintenue après l'entrée en vigueur de la loi de transposition. Et la Cour avait décidé que l'article 13 de la Directive, qui dispose que "la présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive" (d'où, en droit interne, C. civ., art. 1386-18 N° Lexbase : L1511ABL), devait être interprété en ce sens que "les droits conférés par un Etat membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite Directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transpositions de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit Etat" (5). Autrement dit, pour que d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle puissent s'appliquer, encore fallait-il qu'ils reposent sur des fondements différents de ceux sur lesquels repose le système instauré par la Directive. Or, comme on l'a fait observer, l'obligation de sécurité de résultat imposée au vendeur professionnel, et sur laquelle repose, pour l'essentiel, le droit commun de la responsabilité des dommages causés par un produit, correspond au "fondement" de la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la Directive, au sens où la Cour entend le mot "fondement" (6). Aussi bien, toute possibilité de se prévaloir du droit commun, lorsqu'il se fonde sur un manquement à l'obligation de sécurité, se trouve-t-elle désormais exclue. Par où la solution aboutit à une régression de la protection des victimes.

On aurait certes pu imaginer, pour contourner ces solutions drastiques, soit de considérer que la violation d'une obligation de sécurité constitue une faute, soit de réintroduire l'obligation de sécurité du vendeur professionnel ainsi évincée dans la garantie des vices cachés, la Cour de justice des Communautés européennes réservant, précisément, les actions fondées sur la faute et la garantie des vices cachés. En rejetant le pourvoi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre commerciale du 26 mai dernier, au motif que les demandeurs "n'établissaient aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit", la Cour de cassation, en bon soldat aux ordres de la Cour de Luxembourg, ne paraît, en tout cas, pas décidée à recourir à de tels artifices, pourtant nécessaires pour pallier cette étrange et inquiétante diminution de la protection des consommateurs voulue par la Cour de justice, au demeurant contraire tant à l'évolution de notre droit civil qu'aux objectifs du droit communautaire, y compris de la Directive du 25 juillet 1985 dont l'exposé des motifs justifiait l'article 13 par "l'objectif d'une protection efficace des consommateurs".

  • Le préjudice sexuel relève de la catégorie du préjudice d'agrément (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842, F-P+B N° Lexbase : A1020E38)

En dépit de certaines réticences, doctrinales notamment (7), la jurisprudence a assez rapidement admis le principe de la réparation du préjudice moral, tant d'ailleurs pour la victime immédiate que pour la victime par ricochet. La mise en oeuvre du principe a cependant suscité un certain nombre de discussions et d'hésitations. Ainsi s'est-on demandé si le droit à réparation du préjudice moral souffert par le de cujus pouvait se transmettre aux héritiers (8) ; ou bien encore souligne-t-on les difficultés d'appréciation et d'évaluation du préjudice moral (9). Ces questions sont bien connues. D'autres s'y ajoutent : ainsi, la jurisprudence s'étant orientée dans la voie de l'énumération des différentes sources de préjudice moraux, on s'interroge sur la qualification de certains préjudices moraux, à côté des souffrances endurées, autrement dit du pretium doloris ou du préjudice d'affection, d'où l'existence de débats sur la place du préjudice esthétique (10) ou du préjudice d'agrément (11), et finalement du préjudice sexuel, dont on se demande s'il relève, précisément, de la catégorie du préjudice d'agrément ou bien s'il doit en être distingué. Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 juin 2010, à paraître au Bulletin, invite précisément à y revenir.

En l'espèce, la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur était demeuré inconnu avait transigé avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, certains postes de préjudice ayant été réservés, puis avaient, avec sa compagne, assigné le Fonds devant un tribunal de grande instance, en présence des organismes sociaux, afin d'obtenir l'indemnisation de certains préjudices qui, selon eux, ne seraient pas compris dans la transaction. Ainsi en allait-il, d'abord, de demandes relatives à l'indemnisation de diverses aides techniques lui permettant d'avoir une vie plus normale, c'est-à-dire d'accéder à des lieux publics de détente et de plaisirs, comme la plage et les pistes de ski ; et, ensuite, de demandes relatives à l'indemnisation des pilules de Viagra. Ces deux séries de demandes ont été rejetées par les juges du fond, approuvés ici par la Cour de cassation. S'agissant des premières, la Cour relève, en effet, que "l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... fait valoir que le quad et ses accessoires et adaptations divers lui permettront d'accéder dans des lieux tels que les forêts, les plages et les montagnes ; que ces prétentions se rattachent incontestablement à l'indemnisation du préjudice d'agrément éprouvé par la victime, et en réparation duquel celle-ci a reçu à titre transactionnel la somme de 40 000 euros ; que la demande au titre du quad pour l'accès en forêt, d'une remorque de transport pour le quad, des adaptations du quad, d'un dual ski pour faire du ski assis et d'un fauteuil Tiralo pour accéder à la plage, sont irrecevables". Et s'agissant des secondes, la Haute juridiction décide que "le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer" et que, au cas d'espèce, "par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... a perçu à titre transactionnel la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, lequel n'est pas seulement limité à la perte de sensation de plaisir, ainsi que le soutient la victime, mais concerne l'atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle", de telle sorte que, "de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande d'indemnisation formulée correspondait à un poste de préjudice déjà indemnisé dans la transaction, qu'elle a souverainement interprétée".

L'enjeu du débat était grand puisque, on l'aura compris, de la qualification du préjudice allégué dépendait le point de savoir si l'on devait considérer qu'il rentrait dans le préjudice d'agrément déjà indemnisé au titre de la transaction. Si on laisse ici de côté les demandes relatives à l'indemnisation de diverses aides techniques permettant à la victime de pratiquer certaines activités de loisirs dans la mesure où il paraissait assez évident qu'elles rejoignaient celles réglées dans la transaction au titre du préjudice d'agrément, il restait tout de même à régler la question du préjudice sexuel, dont on sait que la jurisprudence, à partir des années 1970, lui a affecté une indemnité particulière destinée à "réparer" non seulement la perte de la faculté de procréer, mais aussi celle du plaisir de l'acte sexuel et enfin ce qu'on a appelé le "préjudice d'établissement" (12). Sous cet aspect, on se souvient que, par un arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 28 mai 2009, la Cour de cassation avait défini le déficit fonctionnel permanent comme comprenant "les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales", vidant ainsi de sa substance le préjudice d'agrément qui "vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir" (13). Deux arrêts récents, de la même deuxième chambre civile du 8 avril 2010 (14), d'ailleurs signalés dans le cadre de cette chronique, définissant tous deux le préjudice d'agrément comme "celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence", sont cependant revenus, comme l'entendait au demeurant la Cour de cassation avant l'arrêt du 28 mai 2009, à une conception moins restrictive du préjudice d'agrément (15), incluant le préjudice sexuel (16). Telle est la position que reprend l'arrêt du 17 juin dernier.

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) Sur laquelle voir not. Y. Markovits, La directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, th. Paris I, éd. 1980 ; J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits, Etude de droit comparé, th. Paris I, 2004 ; M. Cannarsa, La responsabilité du fait des produits défectueux, Etude comparative, th. Lyon III, 2005.
(2) L'article 1386-1 du Code civil (N° Lexbase : L1494ABX), issu de la loi du 19 mai 1998, transcendant en effet la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle.
(3) C. civ., art. 1386-18, al. 1er (N° Lexbase : L1511ABL).
(4) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 11ème éd., n° 987 p. 991.
(5) CJCE, 25 avril 2002, aff. C-183/00, María Victoria González Sánchez c/ Medicina Asturiana SA (N° Lexbase : A5768AYB) ; D., 2002, p. 2426, note Ch. Larroumet ; RTDCiv., 2002, p. 523, obs. P. Jourdain.
(6) P. Jourdain, obs. préc..
(7) G. Ripert, Le prix de la douleur, D., 1948, Chron. p. 1.
(8) Question finalement réglée par Cass. mixte, 30 avril 1976, n° 73-93.014, Consorts Goubeau c/ Alizan, publié au bulletin (N° Lexbase : A5436CKK) ; D., 1977, p. 185, note Contamine-Raynaud.
(9) M.-E. Roujou de Boubée, Essai sur la notion de réparation, th. Toulouse, éd. 1974 ; Lî-My Duong, Le traitement juridique du préjudice immatériel, JCP éd E, 2005, 525.
(10) M. Guidoni, Le préjudice esthétique, th. Paris I, 1977 ; L. Melennec, L'indemnisation du préjudice esthétique, Gaz. Pal., 1976, p. 2.
(11) L. Cadiet, Le préjudice d'agrément, th. Poitiers, 1983.
(12) M. Bourrie-Quenillet, Le préjudice sexuel : preuve, nature juridique et indemnisation, JCP éd. G, 1996, I, 3986 ; H. Groutel, Les facettes de l'autonomie du préjudice sexuel, Resp. civ. et assur., 1993, Chron. n° 7.
(13) Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.829, Etablissement français du sang, établissement public, FS-P+B (N° Lexbase : A3927EHW), Bull. civ. II, n° 131.
(14) Cass. civ. 2, 8 avril 2010, deux arrêts, n° 09-11.634, Société East Balt, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A5844EUY) et n° 09-14.047, Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, FS-P+B sur la première branche (N° Lexbase : A5886EUK) ; nos obs. in La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Mai 2010, Lexbase Hebdo n° 396 du 27 mai 2010 - édition privée générale (N° Lexbase : N2150BPC).
(15) Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783, Société MAAF assurances c/ M. Cédric Gibert, P (N° Lexbase : A4684DAQ), D., 2004, p. 161, note Y. Lambert-Faivre.
(16) Cass. civ. 2, 14 février 2007, n° 05-11.819, M. Antonio Da Silva, F-D (N° Lexbase : A2078DUI).

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