La lettre juridique n°282 du 22 novembre 2007 :

[Jurisprudence] Le cautionnement par une société civile des dettes personnelles de son gérant

Réf. : Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-17.893, Société Christoni, F-P+B (N° Lexbase : A4132DZ3)

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par David Robine, Maître de conférences à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 8 novembre 2007, la première Chambre civile de la Cour de cassation a, une nouvelle fois, tranché un litige relatif à la validité d'un cautionnement donné par une société civile. En l'espèce, une société civile immobilière avait souscrit, par l'intermédiaire de son gérant, une caution hypothécaire. Cet acte présentait la particularité d'être donné en garantie de l'activité commerciale personnelle du dirigeant. Lorsque le créancier a entendu mettre en oeuvre la sûreté, la caution a soulevé divers arguments afin d'empêcher la saisie de l'immeuble. On ne s'intéressera ici qu'à celui examiné dans le second moyen de l'arrêt : le gérant avait-il le pouvoir d'engager la société (1) ? La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait considéré que tel était le cas au motif que les statuts déterminent les représentant légaux de la société ainsi que leurs pouvoirs. On comprend que, selon les juges du fond, le dirigeant d'une société doté du pouvoir de la représenter a la capacité de l'engager par un cautionnement, sauf clause statutaire contraire.

Cette position est surprenante. Certes, il n'existe aucune disposition légale qui vienne interdire expressément le cautionnement par une société civile des dettes personnelles de son gérant ou de l'un de ses associés (2). Les magistrats aixois ont, cependant, du moins au regard de la motivation que laisse apparaître l'arrêt de la Cour de cassation, fait abstraction des dispositions légales qui viennent encadrer le pouvoir de représentation du gérant d'une société civile et, plus généralement, d'une société de personnes. Pour être valable, le cautionnement donné par une telle société doit entrer dans l'objet social et être conforme à l'intérêt social. La Cour de cassation exige, en outre, logiquement, qu'il n'y ait pas de collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur (3).

C'est donc sans surprise que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2003 est cassé par un arrêt de la première chambre civile du 8 novembre 2007, rendu au visa des articles 1852 (N° Lexbase : L2049ABI) et 1854 (N° Lexbase : L2051ABL) du Code civil. La Haute juridiction énonce, en effet, que "le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés" et que, par conséquent, "sans préciser, à défaut d'une décision d'assemblée générale des associés, que le cautionnement remplissait l'une de ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés".

Ce faisant, la Haute juridiction, reproche donc clairement aux juges du fond de ne pas avoir établi que le cautionnement entrait dans l'objet social (I). La limite aux pouvoirs du gérant que constitue la conformité de l'acte à l'intérêt social n'est, en revanche, pas évoquée de façon aussi évidente (4) alors qu'elle est essentielle puisque la garantie porte sur une dette personnelle du dirigeant. Cette condition de conformité à l'intérêt social apparaît néanmoins en filigrane dans la solution retenue par la Cour de cassation (II).

I - La conformité à l'objet social

Le contrat de cautionnement doit a priori, pour être valable, respecter le principe de spécialité et donc être conforme à l'objet social de la société. Cette influence de l'entrée du cautionnement dans l'objet social sur la validité du contrat n'existe cependant, en réalité, que dans les sociétés à risque illimité. En effet, dans les sociétés à risque limité, le dépassement de l'objet social est inopposable aux tiers de bonne foi. Autrement dit, lorsqu'un cautionnement est octroyé par une SARL ou par une SAS, un tel dépassement ne peut entraîner la nullité du contrat (5). La situation du cautionnement donné par une société anonyme est, cependant, différente puisque l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L5906AIL) exige que ce cautionnement soit autorisé par le conseil d'administration (6). Dans les sociétés de personnes, le principe de spécialité joue en revanche à plein. Ainsi, s'agissant plus particulièrement des sociétés civiles, l'article 1849 du Code civil (N° Lexbase : L2051ABL) dispose que "dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social" et cela vaut, bien sûr, pour le cautionnement.

Or, on peut se demander si le cautionnement par une société de la dette personnelle de l'un de ses dirigeants est susceptible d'entrer dans l'objet social. Un tel cautionnement ne doit-il pas être, de façon irréfragable, considéré comme étranger à cet objet social ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a paru, pendant un temps, en décider ainsi (7). Mais sa position sur ce point a évolué et, désormais, elle admet que le cautionnement d'une dette d'un associé ou d'un dirigeant puisse entrer dans l'objet social (8). L'arrêt commenté montre que telle est également la position de la première chambre civile.

Dans l'arrêt du 8 novembre 2007, la Cour de cassation reproche en effet aux juges du fond de ne pas avoir identifié le lien entre le cautionnement litigieux et l'objet social, ce qui sous-entend que ce lien était possible. Dans un objectif didactique, la première chambre civile énonce d'ailleurs plusieurs modalités de rattachement. La première modalité est la plus simple. Il s'agit du cas où le cautionnement "entre directement" dans l'objet social de la société. Cependant, cette modalité est assez théorique. Une société intègre en effet rarement la fourniture de cautionnements dans son objet social.

La Cour de cassation envisage, cependant, une autre modalité de rattachement, que l'on peut considérer comme direct, de l'acte à l'objet social : le consentement unanime des associés au cautionnement. Il s'agit là d'une jurisprudence constante (9). Elle est tout à fait logique puisque ce consentement unanime autoriserait la modification de l'objet social (10). De surcroît, l'article 1852 du Code civil, visé par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, dispose que "les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés".

On notera, qu'en l'espèce, la Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir, "à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés" (11), identifié ce consentement. Cela signifie qu'une telle décision n'est pas nécessaire. Toutefois, il ne faut pas comprendre que le consentement des associés peut être pour autant établi par tous moyens. La Cour de cassation n'a en effet pas manqué de viser, dans l'arrêt du 8 novembre 2007, l'article 1854 du Code civil qui exige que le consentement de tous les associés soit exprimé dans un acte. Ainsi, ce consentement ne pourrait être déduit du mode de fonctionnement de la société (12). En revanche, il peut résulter du fait que le gérant était le mandataire de tous les associés (13) ou que le cautionnement a été signé par l'ensemble des associés en cette qualité (14).

La première chambre civile affirme également, dans l'arrêt commenté, que l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société caution et le débiteur principal peut suffire à rendre le cautionnement valable. Il s'agit, là encore, d'une jurisprudence constante (15). Afin de caractériser une communauté d'intérêt, dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond (16), plusieurs indices sont retenus. Les principaux sont l'identité d'associés et le fait que les relations d'affaires entre la société caution et le débiteur principal impliquent que la première avait intérêt à la pérennité de l'activité du second. Bien que constante, cette jurisprudence n'en est pas moins de prime abord surprenante. Le lien entre une communauté d'intérêts et l'objet social est loin d'être évident. Une telle communauté d'intérêts paraît, en effet, plutôt caractériser la conformité de l'acte à l'intérêt social. C'est effectivement le cas et il faut en réalité comprendre que, selon la Cour de cassation, la conformité à l'intérêt social entraîne un rattachement indirect à l'objet social (17). On notera que la solution pourrait, néanmoins, être critiquée dans la mesure où cette communauté d'intérêts ne se confond pas nécessairement avec l'intérêt social. On pense plus particulièrement à l'hypothèse où elle tiendrait à l'identité d'associés (18).

Quoi qu'il en soit, l'intérêt social permet de valider un cautionnement qui serait annulable si l'on ne prenait en compte que l'entrée directe dans l'objet social. Mais à l'inverse, la notion d'intérêt social permet aussi, on va maintenant le voir, de remettre en cause un cautionnement conforme à l'objet social (19).

II - La conformité à l'intérêt social

Pour que le cautionnement donné par une société soit valable, il ne suffit pas qu'il soit conforme à l'objet social. Encore faut-il qu'il soit dans l'intérêt de la société. Cette exigence apparaît au détour de l'article 1848 du Code civil (N° Lexbase : L2045ABD) qui dispose que "le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société". Ce texte précise toutefois qu'il s'applique dans "les rapports entre associés". Est-ce à dire que la contrariété à l'intérêt social ne pourrait être invoquée pour remettre en cause la validité d'un acte ? Une réponse négative s'impose. Un acte contraire à l'intérêt social peut être annulé car il constitue un abus ou un détournement de pouvoir du dirigeant (20). Cela suppose toutefois que le cocontractant ait été en mesure d'en avoir connaissance (21).

Cette exigence d'une conformité à l'intérêt social vaut bien sûr pour le cautionnement (22). Or, une telle conformité est loin d'être évidente s'agissant d'un acte a priori sans contrepartie directe. Cela l'est encore moins lorsque le cautionnement est donné en garantie des dettes personnelles d'un dirigeant de la société, comme c'était le cas en l'espèce. D'ailleurs, cet usage du crédit social (23) par un dirigeant ou, parfois, par un associé (24) est expressément prohibé pour certaines formes sociales. Tel est le cas pour les sociétés anonymes (25), les SARL (26), les SAS (27) et les sociétés en commandite par actions (28). Peut-on dégager des textes (29) propres à ces formes sociales un principe plus général de prohibition du cautionnement par une société des dettes personnelles de son dirigeant en raison d'une contrariété à l'intérêt social (30) ? La question est essentielle au regard de l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté. Pourtant, la première chambre civile n'évoque pas clairement cette question de l'intérêt social dans sa solution.

Elle le fait, néanmoins, lorsqu'elle mentionne l'hypothèse où il existe une communauté d'intérêts entre la société caution et le débiteur principal. Dans ce cas, c'est l'intérêt social, à supposer que cette communauté d'intérêts le démontre (31), qui entraîne, on l'a vu, le respect de la condition relative au respect de l'objet social.

Il demeure, toutefois, que, s'agissant des autres modes de démonstration de la validité du cautionnement, la première chambre civile paraît se contenter d'une entrée directe de l'acte dans l'objet social ou de l'existence d'un consentement unanime des associés. Cela tient certainement au fait que la question de la conformité du cautionnement à l'intérêt social est en général subséquente à celle de la conformité à l'objet social. Soit l'acte n'entre pas dans l'objet social et alors il n'est pas valable, soit il y entre et alors la Cour de cassation paraît considérer que cela fait présumer (32) le respect de l'intérêt social (33).

La prise en compte par la Cour de cassation du seul consentement de tous les associés au cautionnement est ainsi constante (34). On pourrait toutefois y voir, non pas l'affirmation du principe selon lequel la conformité à l'objet social fait présumer la conformité à l'intérêt social, mais celui selon lequel les associés sont aptes à décider de ce qui est dans l'intérêt de la société. Une telle position pourrait prendre appui sur les articles 1852 et 1854 du Code civil, visés par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, selon lesquels les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant peuvent résulter du consentement de tous les associés. En effet, une décision contraire à l'intérêt social est sans aucun doute une décision qui excède les pouvoirs du gérant. Une telle interprétation paraît cependant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui relève, on y reviendra, dans les espèces où il y avait eu consentement unanime des associés, que l'acte est valable dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il serait contraire à l'intérêt social. De surcroît cela reviendrait, de façon selon nous contestable, à confondre l'intérêt commun des associés avec l'intérêt social. Il est vrai, cependant, que, dans le cas d'une société patrimoniale, une telle assimilation est concevable (35). On préférera néanmoins voir dans la prise en compte du consentement de tous les associés l'application du principe selon lequel la conformité à l'objet social fait présumer la conformité à l'intérêt social. Une telle interprétation est d'ailleurs confortée par le fait que, on l'a dit, la première chambre civile paraît se contenter du fait que l'acte entre directement dans l'objet social pour retenir sa validité. Il n'en reste pas moins que la condition de conformité à l'intérêt social demeure.

Ainsi l'entrée directe de l'acte dans l'objet social ne permet pas d'escamoter la question de l'intérêt social. Il est en effet toujours possible de combattre la présomption énoncée en prouvant que le cautionnement est, en réalité, contraire à l'intérêt de la société (36). Il convient, dès lors, de s'interroger : le fait que la dette cautionnée soit une dette personnelle d'un dirigeant suffit-il à établir une telle contrariété à l'intérêt social ?

On l'a dit, cette question n'est pas abordée directement par la première chambre civile dans l'arrêt commenté. On peut, cependant, relever que la cassation est prononcée pour manque de base légale. Autrement dit, le cautionnement aurait pu être considéré comme valable si les juges du fond avaient caractérisé la conformité à l'objet social. On pourrait en déduire que le fait que le cautionnement porte sur une dette personnelle du dirigeant n'entraîne pas nécessairement sa nullité pour contrariété à l'intérêt social.

Il n'existerait donc pas de prohibition de principe du cautionnement d'un dirigeant social par la société dirigée. Une telle solution, déjà retenue à propos du cautionnement de la dette personnelle d'un associé (37), est justifiée. Les dispositions spécifiques à certaines formes sociales sont, par définition, dérogatoires à un principe général de capacité des sociétés à donner tous types de cautionnements qui doit demeurer dès lors que de telles dispositions spécifiques font défaut et que les règles de droit commun en matière de pouvoir des dirigeants sont respectées (38).


(1) V. not. sur cette question : H. Hovasse, Les cautionnements donnés par les sociétés et l'objet social, Dr. & patrimoine 2001, n° 92, p. 76 ; P. Schultz, L'associé cautionné par la société, in Mélanges Simler, Dalloz-Litec 2006, p. 429.
(2) S'agissant des interdictions relatives à d'autres formes sociales v. infra 2.
(3) V. not. Cass. com. 14 décembre 1999, n° 97-15.554, Defrénois 2000, p. 505, obs. H. Hovasse ; Dr. sociétés 2000, n° 51, note Th. Bonneau ; Banque & droit mai /juin 2000, p. 37, obs. N. Rontchevsky.
(4) Cette question est néanmoins évoquée dans la mesure où, on le verra, la communauté d'intérêts montre que l'acte était dans l'intérêt de la société.
(5) V., toutefois, les dispositions interdisant certains cautionnements et pouvant être rattachées à la condition de conformité à l'intérêt social : infra 2.
(6) Dans les sociétés à structure dualiste l'autorisation est donnée, en vertu de l'article L. 225-68 du Code de commerce (N° Lexbase : L2675HWY), par le conseil de surveillance.
(7) V. Cass. com., 26 janvier 1993, n° 91-11.704, Société d'études et de montages (SDEM), société anonyme c/ Société Crédit commercial de France (CCF) (N° Lexbase : A5925AWD), Bull. Joly 1993, p. 482, § 138, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés 1993, p. 396, note J.-F. Barbièri ; Defrénois 1994, art. 35674, p. 1455, obs. H. Hovasse ; Dr. Sociétés, 1993, comm. N° 65, obs. Th. Bonneau ; JCP éd. G, 1993, I, n° 3680, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque ; Banque, mai 1993, p. 92, obs. J.-L. Guillot ; Cass. com., 14 juin 2000, n° 96-15.991, Société Bernabé, société en nom collectif c/ Crédit lyonnais (N° Lexbase : A0120AUY), Bull. Joly 2000, p. 1054, note A. Couret.
(8) V. not. : Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-19.040, Société Bernabé et compagnie c/ Société Natexis banque (N° Lexbase : A5128AT4), RJDA 2001/12, p. 1021 ; Dr. sociétés 2001, comm. n° 150, obs. F.-X. Lucas ; Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-20.041, Crédit lyonnais c/ Société Alliance Santé, FS-P (N° Lexbase : A5454A77) Bull. civ. IV, n° 46 ; Bull. Joly 2003, p. 643, note J.-F. Barbièri ; JCP éd. E 2004, 29, n° 6, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker ; Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-11.163, M. Roland Bouvier c/ Société générale, F-D (N° Lexbase : A4316DA4), Bull. Joly 2004, p. 358, note A. Couret ; Cass. com., 8 novembre 2005, n° 01-15.503, M. Francis Leignel c/ Société Flandres contentieux, F-D (N° Lexbase : A5047DLI), Bull. Joly 2006, p. 339, note J.-F. Barbièri. V. toutefois : Cass. com., 25 janvier 2005, n° 02-18.287, Mme Muriel Amauger c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Martime Deux-Sèvres, F-D  (N° Lexbase : A6191DGE), RJDA, 2005/5, p. 493.
(9) V. not. en ce sens à propos d'une société civile immobilière : Cass. com., 28 mars 2000, n° 96-19.260, Société civile immobilière Jocmi c/ Union de crédit pour le bâtiment (UCB) (N° Lexbase : A3190AUP), Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2001, somm. p. 692, obs. L. Aynès ; Bull. Joly 2000 § 105, p. 501, note A. Couret ; JCP éd. N 2001, p. 1393, note S. Ferries. La même solution a été retenue en ce qui concerne une société en nom collectif : Cass. com., 18 mars 2003, précité.
(10) V., toutefois, les réserves tenant à une différence avec l'objet social réel : M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 20ème éd., 2007, n° 1114.
(11) Décision qui devrait intervenir en application de l'article 1852 du Code civil à l'unanimité. V. not. Cass. civ. 3, 25 mars 1998, n° 96-17.307, Banque Paribas et autre c/ Société Fluvib et autres (N° Lexbase : A5492ACE), Bull. Joly 1998, p. 635, note A. Couret ; RTD com. 1998, p. 875, note M.-H. Monsérié ; JCP éd. E, 1998, p. 1971, note J.-P. Garçon ; Banque Magazine févr. 1999, p. 70, obs. J.-L. Guillot.
(12) Cass. civ. 1, 21 mars 2000, n° 98-14.933, M. Le Garrec c/ M. Vincent, publié (N° Lexbase : A5483AWY), Bull. Joly 2000, § 150, p. 659, note P. Le Cannu ; D. 2000, p. 475, note Y. Chartier ; Defrénois 2000, p. 849, note B. Saintourens.
(13) Cass. civ. 1, 20 octobre 1992, n° 90-21.628, Société civile immobilière (SCI) La Claudine (N° Lexbase : A2180A4I), Bull. Joly 1992, § 426, p. 1311, note D. Lepeltier ; RJDA 1993, p. 120 ; RTD com. 1993, p. 333, n° 2, obs. E. Alfandari et M. Jeantin.
(14) V. not. Cass. civ. 3, 25 septembre 2002, n° 00-22.362, Société Citibank international PLC c/ Société civile immobilière (SCI) OLMR, FS-D (N° Lexbase : A4911AZW), Bull. Joly, 2003, p. 27, note P. Le Cannu ; Cass. com., 12 octobre 2004, n° 03-13.999, SCI de Purette c/ Société Socordis, F-D (N° Lexbase : A6154DDB), Dr. sociétés 2005, n° 5, note F.-X. Lucas.
(15) V. not. Cass. civ. 1, 15 mars 1988, n° 85-18.312, Société civile immobilière Champion-Second c/ Société anonyme Volvo France (N° Lexbase : A7574AAR), Bull. civ. I, n° 75, Defrénois 1988, art. 34275, p. 850, note L. Aynès ; Rev. sociétés 1988, p. 415, note Y. Guyon ; Cass. civ. 1, 1er février 2000, n° 97-17.827, Société Soclan c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (N° Lexbase : A8156AG8), Bull. civ. I, n° 34, Rev. sociétés 2000, p. 301, note Y. Guyon ; D. 2001, p. 692, obs. L. Aynès ; JCP éd. E, 2000, n° 12, p. 490, obs. P. Bouteiller ; Bull. Joly 2000, p. 502, note A. Couret ; Banque & droit mai/juin 2000, p. 37, obs. F. Jacob. La Chambre commerciale l'a adopté plus tardivement : Cass. com., 3 décembre 2003 précité ; Cass. com., 8 novembre 2005, précité ; Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-10.766, Société civile immobilière (SCI) du Vasse, F-D (N° Lexbase : A9416DWN), Dr. sociétés 2007, n° 192, note R. Mortier.
(16) V. not., Cass. civ. 1, 1er février 2000, précité.
(17) V. not. : Cass. civ. 1, 15 mars 1988, précité, qui relève que "le cautionnement se rattache indirectement à l'objet social de la SCI en raison de la communauté d'intérêts unissant cette société à la société débitrice principale".
(18) M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, ouvrage précité, spéc. n° 1114.
(19) Sur ce double rôle de l'intérêt social, v., not., P. Schultz, article précité.
(20) V., not., sur ce point : G. Wicker, Rép. Civ. Dalloz, V° personne morale, n° 31.
(21) Cass. com., 26 janvier 1993, n° 91-12.566, M Arnaud, ès qualités de représentant des créanciers de la SNC c/ Crédit lyonnais et autres (N° Lexbase : A5593ABR), Bull. civ. IV, n° 34 ; Rev. sociétés, 1993, p. 396, note J.-F. Barbièri, Bull. Joly 1993, p. 482, note P. Le Cannu.
(22) V. not. sur ce point : G. Piette, Cautionnement et intérêt social. Les implications réciproques, JCP éd. G, 2004, I, n° 142.
(23) V. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, Litec, 8ème édition, 2007, n° 148.
(24) Tel est le cas s'agissant de la SARL.
(25) C. com., art. L. 225-43 (N° Lexbase : L5914AIU) et L. 225-91 (N° Lexbase : L5914AIU).
(26) C. com., art. L. 223-21 (N° Lexbase : L5914AIU).
(27) C. com., art. L. 227-12 (N° Lexbase : L6167AIA).
(28) C. com., art. L. 226-10 (N° Lexbase : L6151AIN).
(29) V., not., sur le lien entre ces textes et la question du respect de l'intérêt social : P. Schultz, article précité, spéc. n° 327.
(30) V., not., sur cette question : M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, ouvrage précité, spéc. n° 149.
(31) V. supra 1.
(32) Il s'agit, on le verra, d'une présomption simple.
(33) V., not., L. Aynès et P. Crocq, Les sûretés. La publicité foncière, Defrénois 2ème éd. 2006, n° 218 ; D. Legeais, Cautionnement, Formation, Jcl. Com. fasc. 377, n° 71.
(34) V., not., Cass. com., 28 mars 2000 précité ; Cass. com., 18 mars 2003 précité.
(35) V. M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, ouvrage précité, spéc. n° 1114.
(36) V. par exemple Cass. com., 18 mars 2003, précité, qui casse un arrêt qui avait constaté "que les cautionnements en cause avaient été donnés avec l'accord unanime de tous les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire et dès lors qu'il n'était pas allégué que ces garanties étaient contraires à l'intérêt social".
(37) V. la jurisprudence citée supra note 7.
(38) V. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, ouvrage précité, n° 149.

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