Jurisprudence : Cass. com., 06-06-2001, n° 98-19.040, Rejet

Cass. com., 06-06-2001, n° 98-19.040, Rejet

A5128AT4

Référence

Cass. com., 06-06-2001, n° 98-19.040, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1062356-cass-com-06062001-n-9819040-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 6 juin 2001
Pourvoi n° 98-19.040
société Bernabé et compagnie
¢
société Natexis banque
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/la société Bernabé et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est Saint-Gély du Fesc,

2°/ Mme Olga Cazenave X, épouse X, demeurant Saint-Gély du Fesc,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Natexis banque, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bernabé et compagnie et de Mme ..., de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Natexis banque, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998), que, par acte sous seing privé du 27 novembre 1992, la Banque française du commerce extérieur (la BFCE), aux droits de laquelle se trouve la société Natexis banque, a consenti à la société Richter un prêt de consolidation de 2 700 000 francs remboursable, avec intérêts, en six échéances échelonnées du 31 mars 1993 au 30 septembre 1995 ; que Mme Bernabé, président du conseil d'administration de la société Richter, s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt et que la SNC Bernabé, dirigée par Mme ..., s'est constituée caution hypothécaire ; qu'en l'absence de remboursement de la première échéance du prêt, la BFCE a prononcé la déchéance du terme, puis assigné la société Richter, la SNC Bernabé et Mme ... pour obtenir paiement des sommes dues ;que la société Richter ayant été mise en redressement judiciaire le 22 février 1994, la banque a déclaré sa créance le 3 mai 1994, déclaration rectifiée le 29 juin 1994, avant son admission à titre chirographaire à concurrence de 2 756 099 francs ; que par jugement du 31 mai 1995, dont il a été fait appel, le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande formée contre la société Richter en redressement judiciaire, mais a condamné solidairement Mme ... et la SNC Bernabé au paiement des sommes dues à la BFCE ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme ... et la SNC Bernabé font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel elles exposaient que la BFCE ne produisait aucun justificatif de la date de réception de la déclaration de créances et qu'elle reconnaissait elle-même n'avoir déclaré sa créance que le 29 juin 1996 soit plus de cinq mois après le prononcé du jugement d'ouverture et plus de deux mois après sa publication au BODACC ; qu'elles en déduisaient que la créance de la BFCE se trouvait donc éteinte ; qu'en se bornant à énoncer que la banque avait justifié de la déclaration de sa créance dans le délai légal et de son admission à titre chirographaire, sans expliquer comment la banque en avait justifié et sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des cautions ni suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt écarte l'argumentation développée à ce propos par les cautions, en énonçant que la banque a justifié de la déclaration de sa créance dans le délai légal et de son admission à titre chirographaire, ce qui interdit aux cautions, qui n'ont exercé aucun recours dans le cadre de la vérification de créances, de contester le principe et le montant de la dette ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme ... et la SNC Bernabé font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la SNC Bernabé devait garantir la créance de la société Natexis Banque, à l'encontre de la société Richter dans la limite de la valeur des biens et droits immobiliers hypothéqués, alors, selon le moyen, que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SNC Bernabé a pour objet social l'acquisition de terrains alors que la société Richter a pour objet social la production, l'achat et la vente de plants de vignes, la création de pépinières et de plantations de pieds mères ; que, par ailleurs, le cautionnement souscrit par la SNC Bernabé était destiné à garantir le remboursement par la société Richter d'un prêt souscrit pour consolider sa dette de sorte qu'il ne se rattachait aucunement à l'objet social de la SNC Bernabé ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'il y avait entre les deux sociétés une communauté d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'après avoir précisé qu'il résultait de l'analyse des statuts de la SNC Bernabé, qu'elle avait pour objet social l'acquisition de terrains, et principalement de terrains situés aux SCA Les Vergers de Saint-Clément et à la SCI Mas de Fournel, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la société Richter et la SNC Bernabé avaient le même siège social, les mêmes dirigeants et administrateurs, Mme ... et sa famille, et que la société Richter exerçait son activité commerciale sur les terrains acquis par la SNC Bernabé ; qu'elle en a déduit qu'il y avait entre ces deux sociétés une communauté d'intérêts ; que dès lors qu'elle s'est fondée sur ce critère de communauté d'intérêts, elle a pu valider le cautionnement de l'une des sociétés au profit de l'autre, l'engagement souscrit se rattachant indirectement à l'objet social de la SNC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... et la SNC Bernabé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... et la SNC Bernabé à payer à la société Natexis Banque, venue aux droits de la BFCE, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

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