Jurisprudence : Cass. com., 12-10-2004, n° 03-13.999, F-D, Rejet



COMM.                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1504 F D
Pourvoi n° D 03-13.999
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la SCI de Purette, société civile immobilière, dont le siège est Corte,
2°/ M. Don Lovic Z, demeurant chez Casanova Corte,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2003 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Socordis, société anonyme, dont le siège est Ajaccio,
défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE M. Jean-Paul ..., demeurant Vitrolles, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI de Purette et de M. Z, de Me Odent, avocat de la société Socordis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféfé (Bastia, 3 février 2003), et les productions, que, par acte notarié du 21 octobre 1988, la société Cortdial s'est reconnue débitrice d'une certaine somme envers la société Socordis et a consenti, en garantie du remboursement de sa dette, une affectation hypothécaire sur un bail à construction ainsi qu'un nantissement de fonds de commerce ; que la société civile immobilière de Purette (la SCI) s'est, par le même acte, constituée caution simplement hypothécaire, en affectant en garantie des parcelles de terre ; que la société Cortdial a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, cette procédure étant étendue à la SCI ; qu'après la cassation de l'arrêt qui avait prononcé cette extension, la cour d'appel de Montpellier a, par une décision du 21 janvier 2002, rejeté la demande du liquidateur de la société Cortdial d'extension de la liquidation judiciaire à la SCI ; qu'entre-temps, M. Don Lovic Z, associé de la SCI, a assigné la société Socordis et demandé, en particulier, l'annulation de l'acte de cautionnement souscrit par la SCI ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que M. Don Lovic Z et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'acte de cautionnement des dettes de la société Cortdial souscrit par la SCI au profit de la société Socordis comme contraire à l'intérêt social, qu'il n'est pas exclu qu'elle ait eu un intérêt à garantir une société avec laquelle elle entretient des relations privilégiées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'un cautionnement donné par une société n'est valable que s'il est conforme à l'intérêt social, peu important qu'il ait été consenti à l'unanimité des associés ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de la nullité intrinsèque de l'acte de cautionnement des dettes de la société Cortdial souscrit par la SCI au profit de la société Socordis pour être contraire à l'intérêt social, des motifs hypothétiques ne permettant pas d'établir si ce contrat était ou non contraire à l'intérêt social et le fait inopérant que le cautionnement avait été donnné du consentement et à l'unanimité de tous les associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en page sept de l'acte critiqué, il est stipulé que MM. Z Z et Z Z Z, "seuls associés" de la SCI sont intervenus à l'acte et ont "déclaré constituer la SCI de Purette caution simplement hypothécaire de la SARL Cortdial", et en déduit que le cautionnement hypothécaire avait été donné du consentement et à l'unanimité de tous les associés ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'était pas démontré que le cautionnement était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M. Don Lovic Z et la SCI font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen
1°/que le contrat vaut loi entre les parties ; qu'en déboutant M. Z et la SCI de leur action en nullité du cautionnement des dettes de la société Cortdial souscrit par la SCI au profit de la société Socordis, sans rechercher si la caution ne s'était pas obligée sous la condition que le créancier ne fasse rien qui soit de nature à la priver des avantages que la subrogation pouvait lui procurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que le défaut d'inscription d'un nantissement sur un fonds de commerce constitue une faute du créancier de nature à faire perdre ses droits à la caution d'être subrogée dans les droits du créancier ; qu'en retenant pour refuser de décharger la SCI de son engagement de caution des dettes de la société Cortdial au profit de la société Socordis, qu'aucune disposition de la convention du 21 octobre 1988 n'obligeait la société Socordis à prendre les garanties, sans rechercher si les stipulations de l'acte du 21 octobre 1988 n'étaient pas de nature à créer chez la caution la croyance légitime que la créance dans laquelle elle serait subrogée par le jeu des règles du cautionnement serait assortie d'une garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2037 du Code civil ;
3°/ que M. Z et la SCI faisaient valoir dans leurs conclusions que la caution était dolosive parce que la société Socordis reconnaissait expressément avoir eu connaissance des comptes de Cortdial en sa double qualité de fournisseur et franchiseur de la société Cortdial et qu'elle avait tenu la SCI dans l'ignorance ; qu'en déboutant M. Z et la SCI de leur demande en nullité de la caution des dettes de la société Cortdial souscrite par la SCI au profit de la société Socordis, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le nantissement et l'hypothèque figurent au nombre des actes nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la cessation des paiements en vertu de l'article 107 - 6° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621 - 107 - 6° du Code de commerce, l'arrêt retient que la société Socordis n'aurait pu en tout état de cause conserver ces garanties données après la cessation des paiements du débiteur principal ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la caution n'a perdu aucun droit dans lequel elle avait vocation à être subrogée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument omises, que la SCI, dont le gérant était le même que celui de la société débitrice, ne pouvait ignorer la situation de celle-ci, d'une part, en raison de ses fonctions, d'autre part, du contenu de l'acte parfaitement explicite sur ce point ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Z et la SCI font enfin grief à l'arrêt d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen
1° /que par un acte du 21 octobre 1988, valant reconnaissance de dettes de la société Cortdial à l'égard de la société Socordis, la société Cortdial a affecté et hypothéqué spécialement au profit de la société Socordis le droit au bail à construction lui appartenant sur des biens et droits immobiliers et a affecté à titre de nantissement le fonds de commerce d'achat et de vente de tous produits alimentaires et plus réellement d'alimentation générale à l'enseigne Banco ; qu'en retenant, pour dire qu'une telle hypothèque et un tel nantissement de fonds de commerce n'étaient pas nuls sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621 - 107 du Code de commerce, bien qu'ils aient été consentis alors que la société Cortdial était en cessation de paiements, que ce texte ne vise que l'hypothèque consentie par le débiteur principal, et non par un tiers comme c'est le cas de la SCI, la cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, elle a également violé, par refus d'application, l'article L. 621 - 107 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la créance de la société Socordis a été définitivement admise, à titre chirographaire, par ordonnance du juge-commissaire du 21 janvier 1991 ; qu'ainsi, dès lors que M. Z et la SCI n'ont pas prétendu ni démontré que les garanties consenties par la débitrice principale constituaient la condition déterminante du cautionnement consenti par la SCI, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ce cautionnement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de Purette et M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z et la SCI de Purette à payer à la société Socordis la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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