La lettre juridique n°282 du 22 novembre 2007 : Social général

[Textes] Diviser pour mieux comprendre ?

Réf. : Décrets du 30 octobre 2007 : n° 2007-1548 (N° Lexbase : L8099HYM) ; n° 2007-1550 (N° Lexbase : L8101HYP) ; n° 2007-1549 (N° Lexbase : L8100HYN)

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N0381BDH

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par Stéphanie Martin-Cuenot, Ater à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

Depuis le 1er novembre 2007, trois décrets en date du 30 octobre 2007 et relatifs aux élections prud'homales sont entrés en vigueur (décret n° 2007-1548, relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du Code du travail ; décret n° 2007-1550, relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du Code du travail ; décret n° 2007-1549, autorisant l'expérimentation et l'exploitation d'un fichier automatisé relatif aux listes électorales pour les élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du Code du travail). Ils tendent à permettre une meilleure application des articles L. 513-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L9618GQB) et donc, à aboutir à un électorat en hausse aux élections prud'homales. Le décret n° 2007-1548 apporte des précisions relatives à l'établissement des listes électorales, aux missions du maire, au dépôt des listes électorales, au dépouillement des votes, ainsi qu'aux modalités de contestation de l'éligibilité des candidats et leur élection. Le décret n° 2007-1549 met en place une expérimentation. Il autorise, en effet, dans certaines villes (pour l'instant limitativement énumérées), la mise en place et l'exploitation d'un fichier automatisé relatif aux listes électorales pour les élections prud'homales.

Le décret n° 2007-1550 crée, dans le titre 1er du livre V du Code du travail, un nouveau chapitre, le chapitre III intitulé "Election des conseillers prud'hommes", comprenant les articles D. 513-1 (N° Lexbase : L1909H34) à D. 513-14 (N° Lexbase : L1922H3L), relatifs aux modalités d'application de l'article L. 513-3 (N° Lexbase : L4249HWB). Il précise, en outre, les modalités de vote par correspondance.

Force est de constater que ces décrets apportent peu de nouveauté par rapport à ce qui existait antérieurement, puisque la plupart des dispositions qu'ils contiennent figurait déjà dans le Code du travail. Très peu de changement donc, en dehors du fichier automatisé. On peut simplement souligner et saluer la simplification à laquelle ils procèdent, même si l'on doit, parfois, regretter leur trop grande simplicité et leurs trop nombreux renvois.

1. Electorat

1.1. Détermination de la section et du collège électoral

  • Personnel d'encadrement

L'inscription du personnel d'encadrement dans le collège employeur est subordonnée, comme antérieurement, à certaines conditions de direction. Le décret reprend l'ancienne obligation, pour que le salarié puisse prétendre être inscrit sur les listes employeurs, que soit produit un écrit matérialisant une délégation d'autorité. Il rappelle que cet écrit peut être le contrat de travail mais, également, tout écrit spécifique précisant la délégation d'autorité au profit des cadres.

Cette délégation et, partant, sa matérialisation, sont importantes puisque, en leur absence, les cadres ne peuvent être inscrits sur les listes employeurs. Ils relèvent, alors, des listes salariés.

Rien ne change ici, il s'agit de la reprise de l'article R. 513-9 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la réforme (N° Lexbase : L0491ADK).

Le décret prévoit, en outre, que le salarié, qui exerce une fonction d'encadrement (relevant de l'article L. 513-1, IV du Code du travail) et qui emploie entre un ou trois salariés, voit son activité déterminée par son activité salariale. Lorsqu'il emploie plus de trois salariés, il choisit l'activité principale (salariée ou employeur) qu'il entend faire prévaloir.

  • Employeur

L'article 5 du décret n° 2007-1548 reprend le droit antérieur. Il est prévu que, lorsque l'employeur exerce des activités multiples, la section, au titre de laquelle il est électeur, est déterminée par son activité principale. Cette dernière est définie comme étant celle pour laquelle l'employeur occupe le plus grand nombre de salariés.

L'article D. 513-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1911H38) offre la possibilité aux employeurs non salariés de s'inscrire sur les listes électorales en adressant une déclaration au centre de traitement.

  • Salariés

Pour le salarié, la détermination de la section se fait de la même manière que pour l'employeur, c'est l'activité principale qui la permet. Seule la définition de l'activité principale a été modifiée. Celle-ci se définit comme étant celle pour laquelle il a été effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.

Pour ces deux dernières catégories d'électeurs (salariés non cadres et employeur), le décret rappelle la présomption d'activité principale qui existait auparavant. Ainsi, en vertu de l'article R. 513-7 nouveau du Code du travail (N° Lexbase : L1972H3G), l'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques. C'est un tableau qui permet de différencier les activités selon qu'elles relèvent des sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses et de l'agriculture.

  • Demandeurs d'emploi

Pour les demandeurs d'emploi, l'inscription se fait dans la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.

L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce communique au centre de traitement les données prud'homales mentionnées à l'article R. 513-15-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1982H3S), c'est-à-dire des données propres aux demandeurs d'emploi : noms, prénoms, date et lieu de naissance (commune, département pays), adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification au répertoire des personnes physiques, le code APE du dernier employeur ainsi que la section prud'homale du dernier emploi.

Certains demandeurs d'emploi en sont, toutefois, exclus : ceux visés à l'article R. 351-26 du Code du travail (N° Lexbase : L0268ADB) (bénéficiaires de régimes spéciaux et les demandeurs d'emplois faisant leur déclaration mensuelle sur papier).

Ces deux dernières catégories de demandeurs d'emplois ne sont pas déclarées d'office et devront effectuer leur déclaration personnellement en l'adressant directement au centre de traitement des données.

1.2. Etablissement des listes électorales

  • Rôle de l'employeur

a) Déclaration des données sociales (décret n° 2007-1550)

L'article L. 513-3, I, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L4249HWB) impose à l'employeur d'effectuer, chaque année, une déclaration annuelle des données sociales. Cette déclaration est destinée aux organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de la mutualité sociale agricole.

En l'absence d'une telle déclaration, l'article L. 513-3, I, alinéa 2, du même code impose à l'employeur d'adresser une déclaration "selon les modalités prévues par décret".

Le décret n° 2007-1550, dans son article 1er, précise la forme et le contenu de cette déclaration.

L'article D. 513-1 nouveau du Code du travail (N° Lexbase : L1909H34) impose aux employeurs d'adresser la déclaration annuelle des données sociales au plus tard à une date qui reste pour l'instant indéterminée au centre des données sociales. La déclaration devra contenir, pour chaque salarié, leurs noms et prénoms, date et lieu de naissance (département et commune ou pays), adresse de leur domicile et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le collège et la section prud'homale à laquelle ils appartiennent, la nature de leur emploi, leur qualification et le nombre d'heures travaillées. Afin de sécuriser la transmission des ces données, il est prévu que les déclarations adressées dans ce cadre le seront par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Les employeurs des employés de maison ne sont pas soumis à cette déclaration (C. trav., art. D. 513-1, I, al. 1). Pour ces derniers, la transmission des données sera effectuée par les organismes de Sécurité sociale, lesquels devront faire parvenir les données prévues par l'article R. 513-15-2, III (N° Lexbase : L1982H3S), c'est-à-dire les noms et prénoms, date et lieu de naissance (commune et département ou pays), l'adresse du domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'inscription à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) qui les transmettra au ministère du Travail.

b) Consultation des salariés et représentants du personnel de l'entreprise (décret n° 2007-1550)

Quelle que soit la forme que prend la déclaration, l'employeur devra effectuer une consultation des données transmises (C. trav., art. D. 513-2 N° Lexbase : L1910H37). Le décret n° 2007-1548 impose à l'employeur d'organiser la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à l'article L. 513-3 du Code du travail (donc les électeurs) puissent en vérifier l'exactitude. Là encore, il ne s'agit que d'une reprise des dispositions antérieures. Il est, toutefois, précisé que la consultation doit être faite dans l'année qui précède l'élection, dans un délai de 10 mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales.

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, le décret prévoit que l'employeur doit mettre à la disposition des salariés de chaque établissement, l'année de l'élection, les données prud'homales prévues par le décret. Singulièrement, l'employeur devra établir une "liste" (non précisée) contenant, pour chaque salarié électeur qu'il a inscrit, les noms et prénoms, le domicile, le collège et sa commune d'inscription.

Le législateur ne prévoit pas les modalités de communication au personnel de la faculté de consultation ; est-elle individuelle ; une information collective sera-t-elle suffisante ?

Que l'entreprise comporte un seul établissement ou qu'elle en comporte plusieurs, la consultation devra débuter dans les 15 jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes concernés ou au centre de traitement. Les données devront rester à la disposition du personnel pendant un délai de 15 jours, lequel disposera d'un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la consultation pour lui faire part de ses observations (C. trav., art. D. 513-2, I, al. 2).

L'employeur devra transmettre ces observations au maire de la commune d'implantation de l'établissement. Là encore, il n'est pas précisé dans quelles conditions la transmission des observations des salariés devra se faire. Il n'est, en outre, pas précisé exactement ce que doit effectivement transmettre l'employeur.

Il faut savoir que les observations ne sont pas ici inutiles puisqu'elles devront être prises en compte dans la déclaration effectuée l'année suivante et prises en considération par la commission administrative chargée de l'établissement des listes électorales.

  • Intervention du centre de traitement des données

C'est le centre de traitement des données qui fait parvenir les données collectées dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 (N° Lexbase : L1981H3R) à 5 (N° Lexbase : L1985H3W) (décret n° 2007-1549) et à leur envoi aux mairies des communes concernées.

Il est, toutefois, prévu, à titre expérimental, la mise en place d'un fichier automatisé permettant l'établissement des listes électorales. C'est le décret n° 2007-1549 qui met en place cette expérimentation. Une liste des villes concernées est établie par le décret à cet effet.

Les services du ministre chargé du Travail autorisent, par le décret n° 2007-1549, la mise en place d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, ce fichier sera appelé fichier des listes électorales prud'homales. L'article R. 513-15-2 du Code du travail détermine les données qu'il est possible de recueillir. Diverses catégories sont prévues et les informations varient en fonction de la catégorie visée : salariés, employeur, employeur de personnel de maison, demandeur d'emploi. Toutes les données collectées ne seront pas systématiquement communiquées. Ces données seront envoyées aux agents de services des préfectures et des mairies chargées de l'établissement et ou de la vérification des listes en vue des élections au conseil de prud'hommes (sauf le numéro d'inscription au répertoire national d'identification de personnes physiques). Les agents du centre de traitement se verront, pour leur part, communiquer l'ensemble des informations afin d'éviter les inscriptions multiples.

Les informations concernant les employeurs seront communiquées aux agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les agents de service de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale, et les agents des services d'inspection du travail des transports.

Il est prévu un droit d'accès et de rectificatif auprès de la direction générale du Travail, seul le droit d'opposition n'est pas prévu pour les données collectées en application de l'article R. 513-15-2 du Code du travail.

Les données collectées ne pourront être conservées que pendant un an après la date des élections prud'homales Passé ce délai, elles seront transférées aux archives nationales, et ne pourra être conservée par les services du ministre du Travail qu'une copie anonymisée des fichiers (C. trav., art. R. 513-15-5).

  • Rôle du maire

a) Etablissement des listes de sa commune

- Rôle de la commission administrative

Le décret n° 2007-1550 dispose que l'établissement des listes est faite par le maire, éventuellement assisté d'une commission consultative. Le décret précise et prévoit les seuils d'assistance obligatoire (C. trav., art. D. 513-5 N° Lexbase : L1913H3A). Lorsqu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins 10 établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections prud'homales, l'assistance de la commission sera obligatoire. Il est prévu qu'en dessous de ce seuil, le recours à la commission n'aura rien d'impératif, mais il reste possible si les circonstances locales le justifient. C'est le maire qui décide de l'opportunité de recourir à la commission.

- Composition (décret n° 2007-1550 ; C. trav., art. D. 513-5)

La commission est composée comme antérieurement (C. trav., anc. art. R. 513-21 du Code du travail N° Lexbase : L0503ADY). Le maire est le président de la commission. Un délégué de l'administration désigné par le préfet, un représentant de chaque organisation professionnelle et syndicale les plus représentatives au plan national et un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance sont présents. Pour chacun, il est désigné un suppléant. Le maire peut demander à ce que le directeur du travail et de l'emploi soit présent ou représenté, ou créer des sous commissions.

L'article R. 513-16, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L1986H3X) impose que la commission administrative chargée d'assister le maire pour l'élaboration des listes électorales soit installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Les membres disposent de la possibilité de retirer au moins cinq jours avant la réunion les documents nécessaires au travail de la commission (C. trav., art. R. 513-18, al. 3 N° Lexbase : L1987H3Y). Elle donne un avis au maire sur cette liste.

La commission est, en outre, chargée d'examiner les observations mentionnées sur la liste à la suite de la consultation par l'employeur des salariés de son entreprise (observations datant d'une année avant). La liste des électeurs, une fois établie, sera déposée à la mairie en vue de sa consultation. La date du dépôt sera prévue par arrêté (C. trav., art. R. 513-19 N° Lexbase : L1988H3Z).

Le maire devra informer, par voie d'affichage, les électeurs du dépôt de la liste à la mairie, de la date de sa clôture ainsi que des délais et voies de recours. Tout électeur, comme tout mandataire de liste, pourra prendre communication de la copie de la liste ou des listes de la commune. Cette demande doit être faite dans les 8 jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, passé ce délai, la liste électorale ne peut plus être consultée.

- Contestation des listes établies par le maire

La contestation de l'électeur portant sur la liste électorale devra être écrite, préciser son objet les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit (C. trav., art. R. 513-21 N° Lexbase : L1990H34). Elle pourra émaner d'un mineur comme d'un majeur, étant ici précisé que le mineur, n'aura pas à être représenté. Si elle concerne une ou plusieurs autres personnes que le requérant, elle devra indiquer les noms prénoms et qualités de ces personnes. Le maire se prononcera sur la contestation et notifiera sa décision à son auteur dans les 10 jours de la réception de la contestation. Le silence gardé par le maire passé 10 jours équivaudra à un rejet de la demande. En cas de refus, la décision sera motivée par le maire.

La décision du maire sera susceptible de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel sera située la commune dont la liste est contestée, dans les 10 jours de la notification de la décision ou à la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation devra néanmoins apporter par tous moyens la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non opposition à l'action engagée.

2. Organisation de l'élection (décret n° 2007-1550)

2.1. Déroulement du scrutin

Le décret précise que chaque bureau de vote devra contenir au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits.

2.2. Vote par correspondance

Le vote par correspondance pour les élections prud'homales sera possible. Ses modalités sont, en effet, précisément définies par le décret n° 2007-1550. Les articles D. 513-10 (N° Lexbase : L1918H3G) à D. 513-14 (N° Lexbase : L1922H3L) du Code du travail viennent prévoir ce type de vote. Les bulletins envoyés par correspondance selon les modalités prévues par l'article D. 513-10 du Code du travail, seront remis contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire et conservés par le maire jusqu'au jour du scrutin. Le jour du vote, ils seront remis par le maire au président du bureau de vote. Pour être acceptés par le président du bureau, les plis devront impérativement contenir la mention officielle "vote par correspondance remis par les services de la mairie ou les services postaux". Une fois le scrutin terminé et avant le dépouillement, le président après avoir ouvert les enveloppes et contrôlé la validité de ces dernières, émargera pour le salarié.

Pour les votes non valables (plis parvenus après clôture du scrutin, remis par une personne autre que le maire ou les services postaux, électeurs non inscrits dans le bureau de vote, pli non cacheté, pli ne contenant pas de carte électorale ou une carte non signée, plis ne contenant pas d'enveloppe, carte ne correspondant pas à au conseil au collège ou à la section de l'électeur), il n'y aura aucun émargement, mention de l'irrecevabilité et de sa cause sera effectuée sur le procès verbal. Que le vote soit ou non recevable, l'enveloppe sera jointe aux listes d'émargement.

Les documents seront conservés pendant 4 mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre les élections (C. trav., art. D. 513-14)

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