Art. D513-2, Code du travail

Art. D513-2, Code du travail

Lecture: 1 min

L1910H37

I. - En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à cet article, l'année de l'élection, les données prud'homales suivantes : les noms et prénoms, le domicile, la section, le collège et la commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit.

Cette consultation doit débuter dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article ou, le cas échéant, au centre de traitement.

L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 513-3 ces données pendant une durée de quinze jours.

Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

A son terme, les observations formulées à la suite de la consultation organisée l'année du scrutin sont transmises par l'employeur au maire de la commune d'implantation de l'établissement.

II. - Pour les employeurs effectuant leur déclaration en application du premier alinéa du I de l'article L. 513-3, cette consultation doit être également faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à cet article.

L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I du même article ces données pendant une durée de quinze jours.

Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration effectuée l'année suivante.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.