Jurisprudence : Cass. com., 18-03-2003, n° 00-20.041, publié, Cassation partielle.

Cass. com., 18-03-2003, n° 00-20.041, publié, Cassation partielle.

A5454A77

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Abstract

Comme nous l'avions annoncé, EFE a organisé, le 25 mars dernier, deux journées d'étude sur le thème des cautionnements, garanties à première demande et lettres d'intention. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 2003, opère un revirement de jurisprudence en jugeant, au visa de l'article L. 221-6 du Code de commerce, qu'une société en nom collectif (SNC) peut cautionner des prêts contractés par des associés en nom, dès lors que la décision accordant la garantie a été adoptée avec l'accord unanime des associés réunis en assemblée générale extraordinaire et que les cautionnements en cause ne sont pas contraires à l'intérêt social (Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-20.041, FS-P).



COMM.
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2003
Cassation partielle
M. TRICOT, président
Pourvoi n° J 00-20.041
Arrêt n° 517 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Lyon, et le siège central Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section A), au profit

1°/ de la société Alliance Santé, venant aux droits de la société Erpi Santé, qui venant elle-même aux droits de la société en nom collectif Thomas Répartition, Asnières-sur-Seine, société anonyme coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration,

2°/ de M. V, André U, représentant des créanciers de la société en nom collectif Champenier, domicilié Nice Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. R, président, Mme Q, conseiller rapporteur, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, de Monteynard, Delmotte, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. P, avocat général, Mme O, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Q, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Balat, avocat de la société Alliance Santé venant aux droits de la société Erpi Santé, venant elle-même aux droits de la SNC Thomas répartition, de Me Choucroy, avocat de M. U, ès qualités, les conclusions de M. P, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 15 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221- 6, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du redressement judiciaire de la société en nom collectif Champenier-Risterucci, le Crédit lyonnais, (la banque) a déclaré trois créances au titre de cautionnements consentis le 5 février 1988 par la société en garantie de prêts accordés à deux associés M. Champenier et à Mlle M ; que le juge-commissaire a admis ces créances ; que la société en nom collectif Thomas répartition, aux droits de laquelle se trouve la société Alliance Santé, a formé une réclamation contre l'état des créances ; que par une ordonnance du 26 avril 1995, cette réclamation a été écartée ;
Attendu que pour rejeter les créances déclarées par la banque concernant les prêts consentis à M. Champenier et à Mlle M, l'arrêt retient que la dette garantie ne correspond pas à une dette sociale mais à une dette personnelle des associés et que cette garantie, bien qu'ayant été concédée par la société avec l'accord unanime de tous les associés, ne constitue pas un acte entrant dans l'objet social et n'est pas susceptible d'avoir engagé la société dans ses rapports avec les tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate que les cautionnements en cause avaient été donnés avec l'accord unanime de tous les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire et dès lors qu'il n'était pas allégué que ces garanties étaient contraires à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les créances relatives aux prêts consentis à M. Champenier et à Mlle M d'un montant respectif de 1 307 450,69 francs et 3 552 356,08 francs et 48 426,563 francs, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Alliance Santé et M. U, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alliance Santé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

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