La lettre juridique n°243 du 11 janvier 2007 : Famille et personnes

[Textes] La loi du 14 novembre 2006 et le renforcement du contrôle des mariages

Réf. : Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, relative au contrôle de la validité des mariages (N° Lexbase : L4868HTH)

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N5371A9S

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le 07 Octobre 2010

Le mariage avec un Français est devenu, loin devant le regroupement familial, la première source d'immigration légale en France. 50 % des titres de séjour sont aujourd'hui délivrés à des ressortissants étrangers conjoints de Français. En 2004, sur 75 753 personnes devenues françaises par déclaration de nationalité, 34 440 le sont devenues à raison du mariage. Entre 1994 et 2004, les acquisitions de la nationalité française par mariage sont passées de 19 493 à 32 293, soit une augmentation de 65,7 %. Sur la période allant de 1999 à 2004, l'augmentation est de 34 % (1). Dans ce cadre, et dans le sillage d'une loi votée en 2003 (2), la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, relative au contrôle de la validité des mariages a pour but d'identifier et de priver d'effets ceux de ces mariages qui peuvent être dits "simulés", c'est-à-dire ceux qui ne reposent pas sur la volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme (3) et plus particulièrement ceux qui sont entachés d'un défaut de sincérité d'intention matrimoniale, en clair, les mariages de complaisance (dits "mariage blanc") conclus exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, social, fiscal ou successoral (4). La loi du 14 novembre 2006 se concentre essentiellement sur le contrôle des mariages contractés par les ressortissants français à l'étranger. Alors qu'auparavant, ce contrôle ne s'exerçait qu'a posteriori, à l'occasion de la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français (5), la loi du 14 novembre 2006 soumet, désormais, les mariages de Français à l'étranger aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que les mariages célébrés sur le territoire national et prévoit, en outre, que la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français sera une condition de son opposabilité en France. I. Le contrôle des mariages célébrés en France

A. Le renforcement du contrôle a priori : la clarification des formalités préalables au mariage

L'article 1er de la loi du 14 novembre 2006 modifie l'article 63 du Code civil (N° Lexbase : L1379HIW) afin de compléter la composition du dossier de mariage et de préciser l'obligation d'audition des futurs époux. Ces deux formalités, qui subordonnent la publication des bans, sont applicables préalablement à la célébration d'un mariage par une autorité française et à la délivrance du certificat de capacité à mariage requis pour le mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère.

1) La composition du dossier de mariage

Auparavant, l'officier de l'état civil ne pouvait procéder à la publication des bans ni à la célébration du mariage qu'après la remise de deux documents : un certificat médical prénuptial attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que les futurs époux avaient été examinés en vue du mariage ; un extrait de l'acte de naissance des futurs époux comportant leur filiation. La loi du 14 novembre 2006 fait obligation aux futurs époux de remettre à l'officier de l'état civil deux indications supplémentaires.

En premier lieu, il est explicitement prévu que les futurs époux doivent justifier de leur identité par une pièce officielle (6). La constatation du consentement au mariage nécessite, en effet, que l'officier de l'état civil soit en mesure de s'assurer de l'identité des futurs époux.

En second lieu, la loi fait obligation aux futurs époux d'indiquer par avance à l'officier de l'état civil l'identité, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile des témoins. Auparavant, ceux-ci pouvaient être choisis au moment même de la célébration, et leur identité n'était pas toujours vérifiable. Or, la présence de témoins, obligatoire pour un acte de mariage, a pour objet de certifier l'identité des comparants et la conformité de l'acte avec leurs déclarations. En outre, l'officier de l'état civil doit être en mesure de vérifier que les témoins sont majeurs, conformément à l'article 37 du Code civil (N° Lexbase : L2816ABW).

Précisons, cependant, que l'obligation de choisir les témoins dès la constitution du dossier de mariage ne joue pas pour les mariages célébrés par une autorité étrangère. La célébration par une autorité étrangère obéit, en effet, aux conditions de forme de la loi locale. Dans la mesure où cette loi n'impose pas nécessairement le recours aux témoins pour la célébration du mariage, il n'est pas possible d'exiger systématiquement l'identité de témoins lorsque le mariage est célébré selon la règle de forme étrangère.

2) L'audition des futurs époux

L'article 74 de la loi du 26 novembre 2003 a modifié l'article 63 du Code civil afin d'introduire l'obligation, pour les officiers de l'état civil, de s'entretenir avec les futurs époux avant toute publication des bans dont elle conditionne la réalisation (7). Cette audition a une finalité préventive. Elle peut amener les futurs conjoints à abandonner leur projet devant son irrégularité. Elle permet d'éviter qu'un mariage irrégulier soit sanctionné après sa célébration, c'est-à-dire après que les effets recherchés (par exemple la régularisation d'un séjour, l'acquisition de la nationalité ou l'octroi d'un avantage fiscal) aient été atteints. Elle permet surtout à l'officier de l'état civil de saisir à temps le procureur de la République en cas de doute sur la validité du mariage projeté. Toutefois, l'officier de l'état civil est dispensé de l'obligation d'auditionner les futurs époux dans deux cas : lorsque l'entretien est inutile, les pièces du dossier ne faisant apparaître aucun doute sur l'existence du consentement au mariage ; lorsque l'audition est impossible. Cette impossibilité est appréciée par l'officier de l'état civil. Elle peut, par exemple, résulter d'une incarcération, d'une hospitalisation ou d'un éloignement géographique.

La loi du 14 novembre 2006 maintient l'économie générale du dispositif adopté en 2003 en lui apportant cependant trois précisions. En premier lieu, l'officier de l'état civil doit, désormais, apprécier l'obligation de l'audition non seulement au regard de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS) qui vise l'absence de consentement, cause de nullité absolue du mariage, mais aussi au regard de l'article 180 (N° Lexbase : L1359HI8) qui définit le vice de consentement, cause de nullité relative. Ainsi, un doute sur la liberté du consentement, et non plus seulement sur l'existence de ce consentement, rend l'audition obligatoire. Cette mesure vise à mieux détecter les mariages forcés conclus par le consentement contraint de l'un des époux.

Par ailleurs, lorsqu'un futur conjoint est mineur, il doit être auditionné dans un entretien séparé auquel ses parents ou son représentant légal ne peuvent pas assister. Cette disposition permettra de mieux détecter les mariages forcés. En cas de mariage d'un Français avec un étranger dont la loi autorise le mariage d'un mineur, l'audition séparée aura toute son utilité.

Enfin, lorsque le futur conjoint étranger réside à l'étranger, l'officier de l'état civil est autorisé à demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition. Destinée à faciliter la réalisation de l'audition, cette possibilité de délégation reprend une disposition prévue par la proposition de loi précitée.

B. Le contrôle a posteriori : la suppression du régime de caducité de l'opposition du ministère public

1) Le dispositif en vigueur jusqu'alors

Destinée à empêcher la célébration d'un mariage susceptible d'être annulé, l'opposition au mariage est formée soit par les personnes ayant qualité à cet effet (8), soit par le ministère public. Créé par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 (N° Lexbase : L1997DPN), l'article 175-1 du Code civil (N° Lexbase : L1879AB9) donne ainsi compétence au ministère public pour former opposition à la célébration de tout mariage dont il pourrait demander la nullité.

Cette compétence générale du ministère public a été précisée en cas de présomption d'absence de consentement au mariage. Dans un tel cas, l'article 175-2 du Code civil (N° Lexbase : L8907DN9), dans la rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, autorise le procureur de la République, saisi par l'officier de l'état civil, à s'opposer à la célébration du mariage. Cette procédure d'opposition est étendue aux cas de mariages présumés contractés sans le libre consentement des époux, par la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, en cours d'adoption définitive par le Parlement. En outre, la loi du 14 novembre 2006 crée une procédure d'opposition par le ministère public spécifique aux mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère.

2) La limitation de la caducité aux oppositions formées par les personnes habilitées

La loi du 14 novembre 2006 supprime la caducité des oppositions formées par le ministère public. En l'état du droit, l'acte d'opposition cesse de produire des effets au bout d'un an, quelle qu'ait été la personne qui l'a formée, à charge pour celle-ci de la renouveler. Désormais, cette caducité ne jouera que pour les oppositions faites par une personne habilitée par les articles 172 à 175 du Code civil (soit celles formées par la famille), et toute opposition formée par le ministère public sera efficace tant que ne sera pas intervenue une mainlevée judiciaire. C'est, en effet, en tant que gardien de l'ordre public que le parquet peut s'opposer à la célébration d'un mariage, et il est justifié que son opposition, à la différence de celle formée par la famille des futurs époux, persiste dans le temps. S'ils veulent toujours se marier, les candidats devront demander au tribunal la mainlevée de l'opposition formée par le parquet.

Pour être réellement efficace, l'opposition au mariage devra être accompagnée d'une centralisation des oppositions formées. C'est en effet le seul moyen, pour les officiers de l'état civil, de connaître l'existence d'une opposition. A défaut, le "nomadisme matrimonial" permettra toujours aux candidats de s'adresser à une commune autre que celle où le mariage frappé d'opposition devait être célébré.

II. Le contrôle des mariages célébrés à l'étranger

L'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 insère dans le titre V du livre premier du Code civil un chapitre II bis consacré au contrôle des mariages des Français à l'étranger, comportant trois sections. La section 1 prévoit les dispositions générales applicables à tous les mariages contractés à l'étranger. La section 2 fixe les formalités requises préalablement à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger par une autorité étrangère. La section 3 précise les effets et les conditions de transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère.

A. La célébration du mariage

1) Conditions de validité du mariage contracté à l'étranger

Le nouvel article 171-1 du Code civil définit les conditions de validité du mariage contracté à l'étranger, actuellement prévues par les trois premiers alinéas de l'article 170 du Code civil (N° Lexbase : L1381HIY). Le principe selon lequel est valable le mariage contracté à l'étranger entre Français ou entre un Français et un étranger reste soumis aux deux conditions en vigueur. Le mariage doit avoir été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration. Un mariage ne saurait, en effet, être reconnu valable en dehors de l'Etat où il a été célébré si, dans cet Etat, il est frappé de nullité pour non-respect des règles de compétence et de forme locales (caractère civil ou religieux du mariage, formalités de célébration). Le ou les futurs époux de nationalité française doivent avoir respecté les règles de fond prescrites par la loi française, prévues par les articles 144 à 164 du Code civil (N° Lexbase : L1380HIX) (9).

Ces conditions de validité continuent de s'appliquer à tous les mariages contactés à l'étranger, qu'ils aient été célébrés par une autorité étrangère selon la loi locale ou par les autorités diplomatiques ou consulaires selon la loi française. En outre, le mariage entre un Français et un étranger célébré par une autorité diplomatique ou consulaire ne reste possible que dans les pays désignés par décret. En effet, seul le mariage entre ressortissants français peut, en règle générale, être célébré par l'officier de l'état civil consulaire français, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que cet officier peut marier un Français et un étranger. La liste des pays concernés est fixée par le décret du 26 octobre 1939 modifié par le décret du 15 décembre 1958.

2) Obligation d'obtention du certificat de capacité à mariage

Le nouvel article 171-2 du Code civil fait obligation à tout Français désirant se marier à l'étranger devant une autorité étrangère d'obtenir préalablement de l'autorité diplomatique ou consulaire un certificat de capacité à mariage.

Dans les faits, peu de ressortissants français accomplissent les formalités nécessaires à l'obtention du certificat de capacité à mariage. C'est pourquoi la loi du 14 novembre 2006 lui donne valeur législative, pour en faire une formalité préalable au mariage qui conditionne sa transcription à l'état civil français. Les prescriptions requises pour obtenir le certificat sont sensiblement élargies. Alors qu'auparavant, le certificat se bornait à attester que le mariage avait fait l'objet d'une publication, son obtention est, désormais, soumise à l'ensemble des formalités prévues pour un mariage célébré en France par l'article 63 du Code civil (N° Lexbase : L1379HIW), à savoir : la remise par les futurs conjoints d'un certificat médical ; la remise d'une copie intégrale de l'acte de naissance des futurs conjoints ou, à défaut, d'un acte de notoriété ; la justification de l'identité des futurs conjoints ; l'audition des futurs conjoints ; la publication des bans auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage.

De surcroît, les bans doivent, également, être publiés au lieu de résidence, en France ou l'étranger, du futur conjoint. Cette exigence reprend une disposition actuellement prévue par le premier alinéa de l'article 170. Ainsi, la célébration à l'étranger du mariage d'un Français résidant en France doit être précédée par une publication en France. Il s'agit d'une dérogation au principe selon lequel la loi du lieu de célébration est seule compétente pour régir les conditions de forme et de publicité du mariage. Elle a pour but d'éviter que des tiers soient tenus dans l'ignorance du projet de mariage et ne puissent pas y faire opposition.

Au total, le mariage d'un Français à l'étranger par une autorité étrangère est, désormais, soumis aux mêmes formalités que celles prévues pour un mariage célébré en France. Cet alignement permettra d'améliorer le contrôle a priori sur la validité du mariage envisagé au regard du droit français. Le respect des ces formalités conditionnera la transcription du mariage à l'état civil français.

3) L'audition des futurs époux

Le nouvel article 171-3 du Code civil confie la réalisation de l'audition des futurs époux à l'autorité diplomatique ou consulaire de leur lieu de domicile ou de résidence. Auparavant, l'audition des futurs époux désirant se marier à l'étranger ne pouvait être réalisée que par l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage devait être célébré. Cette règle soulevait des difficultés lorsque les futurs conjoints ou l'un d'eux résidaient en France ou dans un pays étranger autre que celui où le mariage devait être célébré. Désormais, l'audition doit être réalisée par l'autorité chargée de l'état civil du lieu de résidence du ou des futurs époux (officier de l'état civil s'ils vivent en France, autorité diplomatique ou consulaire s'ils vivent à l'étranger), et non par celle du lieu de célébration du mariage. La seconde saisira la première d'une demande d'audition, à charge pour la seconde d'en adresser sans délai le compte-rendu à la première.

4) L'opposition à la célébration du mariage

Le nouvel article 171-4 du Code civil instaure une procédure d'opposition à la célébration du mariage d'un Français contracté à l'étranger devant une autorité étrangère. Cette procédure est destinée à donner à l'autorité diplomatique ou consulaire et au parquet les moyens de prévenir les mariages frauduleux. En permettant au ministère public de former opposition à la célébration de tout mariage présumé nul, l'article 175-1 du Code civil peut être utilisé pour les mariages célébrés à l'étranger. La loi propose, néanmoins, de leur appliquer une procédure d'opposition spécifique.

Celle-ci est diligentée par l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée, à qui il revient de saisir le procureur de la République. A la différence de la procédure d'opposition à un mariage célébré en France (C. civ., art.175-2), cette saisine n'est pas facultative, mais s'impose à l'autorité diplomatique ou consulaire dès qu'il y a doute sur la validité du mariage. En outre, elle ne joue pas uniquement en cas d'absence ou de vice de consentement au mariage, mais s'applique chaque fois que le dossier de mariage laisse présumer une nullité au titre des articles 180 (N° Lexbase : L1359HI8), 184 (N° Lexbase : L1944ABM) ou 191 du Code civil (N° Lexbase : L1952ABW) (10). Le procureur de la République dispose de deux mois à compter de la saisine pour former opposition au mariage. L'acte d'opposition est alors porté à la connaissance des futurs époux (11), à charge pour eux de demander levée de l'opposition devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a dix jours pour se prononcer, et, s'il y a appel, la cour d'appel statue dans le même délai. Les délais sont donc différents de ceux applicables à la procédure d'opposition à un mariage célébré en France qui donne au ministère public 15 jours pour faire opposition, tout en lui réservant la possibilité de surseoir à la célébration pendant un mois renouvelable une fois afin de diligenter une enquête.

Certes, l'opposition ne peut faire obstacle au pouvoir souverain dont dispose l'autorité étrangère pour célébrer le mariage projeté. Elle aura, néanmoins, une conséquence sur l'opposabilité du mariage en France, l'absence de mainlevée de l'opposition empêchant, désormais, la transcription du mariage.

B. La transcription sur les registres de l'état civil

1) La transcription est, désormais, une condition d'opposabilité du mariage en France

En application de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L8910DNC), l'acte de l'état civil étranger fait foi sauf à démontrer qu'il est irrégulier, falsifié ou mensonger. La copie traduite d'un acte de l'état civil étranger peut donc faire foi en France au même titre que la copie d'un acte français délivrée par une autorité française. En l'absence de texte prévoyant l'obligation de transcription, les officiers de l'état civil et les administrations ne peuvent exiger des personnes dont les actes de mariage ont été dressés par des autorités étrangères qu'ils fassent procéder à leur transcription. Ces actes produisent, ainsi, des effets familiaux, successoraux et patrimoniaux, et sont opposables aux tiers. Seules l'obtention d'un titre de séjour en faveur du conjoint étranger (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 313-11 N° Lexbase : L1262HPG et L. 314-11 N° Lexbase : L1277HPY) et l'acquisition de la nationalité française (décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, art. 14) nécessitent la transcription préalable du mariage.

Le nouvel article 171-5 du Code civil fait de la transcription à l'état civil français une condition de l'opposabilité en France du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère. Il s'agit là de l'application à tous les Français de la règle déjà prévue par l'article 194 du Code civil (N° Lexbase : L1955ABZ), aux termes duquel "nul ne peut se prévaloir de la qualité d'époux s'il ne produit un acte inscrit sur les registres de l'état civil". Le respect de cette règle n'était auparavant exigé que pour les mariages célébrés en France.

Dans la mesure où la transcription suppose la vérification de la validité de l'acte (seul un acte valable peut être transcrit), un mariage frauduleux ne pourra donc pas être opposable en France. La transcription permettant une vérification de la validité (puisque les causes de refus de transcription sont des causes de nullité), un mariage transcrit est présumé valable (même si l'action en nullité n'est pas interdite), alors qu'un mariage non transcrit ne bénéficie pas d'une telle présomption. Il est donc logique que la loi du 14 novembre 2006, qui tend à renforcer le contrôle de la validité des mariages, fasse de la transcription une condition de l'opposabilité. Ainsi un mariage, célébré par une autorité étrangère, pourra être valable en France, sans y être opposable aux tiers. L'absence de transcription du mariage ne constitue pas, en effet, une cause de nullité, dans la mesure où la transcription n'est qu'une opération de publicité par inscription sur les registres de l'état civil français. En ce sens, la validité du mariage n'est pas affectée par l'absence de transcription, et un mariage célébré dans les formes usitées à l'étranger pourra toujours produire des effets familiaux en France, même s'il n'est pas transcrit. Toutefois, l'absence de transcription interdira désormais aux époux de se prévaloir de la qualité d'époux à l'égard des tiers ou des autorités publiques.

Afin de donner au dispositif un caractère dissuasif, l'autorité diplomatique ou consulaire devra informer les candidats au mariage, au moment de la délivrance du certificat de capacité, qu'ils ne pourront se prévaloir en France d'un mariage célébré par l'autorité étrangère qu'après sa transcription et donc la vérification de sa validité au regard de la loi française.

L'obligation de transcription s'imposera aux mariages célébrés dans les pays avec lesquels la France a signé une convention contenant une clause de dispense de légalisation des actes de l'état civil. La légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire par l'apposition d'un contreseing officiel. Mais, la dispense de cette authentification n'équivaut pas à une dispense de transcription : lorsque par convention bilatérale les actes de l'état civil délivrés par un pays sont dispensés de légalisation, les autorités françaises n'exigent pas leur authentification, mais rien ne leur interdit d'en contester la validité (12). La dispense de légalisation ne soulève des difficultés que dans les pays où, en l'absence de véritable état civil, circulent un nombre élevé d'actes faux. Pour lutter contre cette fraude, le Gouvernement a décidé de renégocier les conventions bilatérales signées avec les Etats où le taux d'actes faux est très important.

2) Les conditions de transcription du mariage

Les nouveaux articles 171-6 à 171-8 du Code civil modifient les règles de transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère en subordonnant la transcription du mariage d'un Français à l'étranger par une autorité étrangère au respect des formalités préalables à sa célébration et en ouvrant, ainsi, de nouvelles possibilités de refuser la transcription de l'acte de mariage pour sanctionner l'irrégularité de sa célébration.

a) Un mariage célébré malgré l'opposition du procureur de la République ne peut être transcrit qu'après mainlevée de cette opposition

L'article 171-6 fait de l'opposition à la célébration du mariage formée par le parquet en application de l'article 171-3 un empêchement à sa transcription. Tout mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère malgré l'opposition du ministère public ne pourra donc être transcrit qu'après remise de la mainlevée de l'opposition. Il appartiendra, ainsi, aux époux de saisir le tribunal afin de solliciter la mainlevée. L'audience permettra d'examiner publiquement et contradictoirement les présomptions d'irrégularité qui ont poussé le ministère public à former opposition.

b) Un mariage célébré sans certificat de capacité ne peut être transcrit que sur décision de l'autorité judiciaire

L'article 171-7 crée une procédure de sursis à transcription et d'annulation du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère sans certificat de capacité. La décision de surseoir à la transcription intervient dès que des indices sérieux laissent suspecter que le mariage dont la transcription est demandée est susceptible d'être annulé au regard des conditions de fond définies par le droit français. L'autorité diplomatique ou consulaire devra donc surseoir à la transcription chaque fois qu'il y a présomption de non-respect de l'âge nubile, d'absence de consentement exprès des époux, d'absence de comparution personnelle de l'époux français, d'existence d'union antérieure non dissoute ou d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance, de vice de consentement des époux ou de mariage clandestin ou célébré devant un officier de l'état civil incompétent.

De même, comme dans le dispositif en vigueur jusqu'alors, l'audition préalable des époux est obligatoire. Néanmoins, l'agent diplomatique ou consulaire n'a plus la possibilité (actuellement prévue par l'article 170 du Code civil N° Lexbase : L1381HIY) de déroger à cette obligation en cas d'impossibilité de réaliser l'audition. Il est, en outre, précisé que l'audition est réalisée par l'autorité chargée de l'état civil du lieu de résidence des époux (officier de l'état civil s'ils résident en France, autorité diplomatique ou consulaire dans le cas contraire), à charge pour celle-ci de transmettre sans délai le procès-verbal de l'audition à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande de transcription.

En outre, les effets de la décision de sursis sont renforcés. Ainsi, le procureur de la République saisi de la décision de sursis dispose de six mois soit pour autoriser la transcription du mariage, soit pour demander au juge son annulation, auquel cas le mariage est transcrit à la seule fin de saisine du juge. Mais, à la différence de la procédure en vigueur jusqu'alors, l'absence de décision du procureur dans le délai de six mois n'entraîne pas la transcription de droit du mariage : il appartient, en effet, aux époux de demander la transcription au tribunal de grande instance. En conséquence, le mariage ne pourra être transcrit que sur décision de l'autorité judiciaire (parquet ou juge). Le fait que le mariage ait été célébré sans certificat de capacité justifie d'inverser la procédure, afin d'empêcher toute transcription par défaut d'un mariage présumé frauduleux. Cette inversion de la procédure n'équivaut cependant pas à une inversion de la charge de la preuve : il reviendra toujours au ministère public de démontrer l'irrégularité du mariage.

c) En cas d'éléments nouveaux laissant présumer une irrégularité, il peut être sursis à la transcription d'un mariage célébré avec certificat de capacité

L'article 171-8 prévoit une procédure de sursis à transcription et d'annulation du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère avec certificat de capacité, lorsque des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage est nul. Ainsi, même si, au moment de la demande du certificat de capacité, la régularité du mariage a été vérifiée, l'autorité diplomatique ou consulaire devra, au moment de la demande de transcription, s'assurer de l'absence de tout élément nouveau susceptible d'établir l'irrégularité du mariage. A la différence de la procédure prévue en cas d'absence de certificat de capacité, le dispositif proposé par l'article 171-8 reprend les grandes lignes du sursis à transcription actuellement en vigueur, en maintenant la possibilité d'une transcription administrative par défaut : le champ d'application est le même (13) ; l'audition préalable des époux est obligatoire et réalisée dans les mêmes conditions qu'en cas de sursis à transcription d'un mariage célébré sans certificat de capacité ; les suites qui peuvent être données au sursis à la transcription sont identiques à celles actuellement prévues par l'article 170-1 du Code civil (N° Lexbase : L1382HIZ) (14).

III. Le contrôle de la validité des actes de l'état civil étranger

A. Le dispositif issu de la loi du 26 novembre 2003

1) La remise en cause du caractère absolu de la valeur probante des actes étrangers

La loi du 26 novembre 2003 a remis en cause le caractère absolu de la valeur probante des actes étrangers, en ouvrant la possibilité d'en contester l'authenticité. Ainsi, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays ne fait foi que sous réserve que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même n'aient pas établi son irrégularité, sa falsification ou la preuve d'un mensonge (C. civ., art. 47, al. 1er, précité).

En outre, la loi du 26 novembre 2003 a instauré un mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire, destiné à établir la validité de l'acte. Précisé par le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 (N° Lexbase : L0261G88), ce dispositif vise à confier la vérification de l'authenticité de l'acte aux services compétents du ministère des Affaires étrangères sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.

2) La mise en place d'un mécanisme de vérification de l'authenticité des actes étrangers

La loi du 26 novembre 2003 a permis au procureur de la République près le TGI de Nantes de vérifier l'authenticité des actes étrangers dans plusieurs cas. Il en est ainsi en premier lieu lorsque existe un doute sur la validité d'un acte fait à l'étranger : dans ce cas, l'administration compétente (agents diplomatiques et consulaires et services de l'état civil des communes), saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, peut surseoir à la demande et informer l'intéressé de la possibilité qui lui est offerte de saisir le procureur de la République de Nantes pour vérification de l'authenticité de l'acte. Il en est de même dans l'hypothèse où le procureur de la République estime que la demande de vérification qui lui est faite est sans fondement : dans ce cas, il en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. En revanche, s'il partage les doutes de l'administration, il fait procéder à toutes investigations utiles dans un délai de six mois renouvelable une fois au maximum, notamment par les autorités consulaires compétentes. L'intéressé et l'administration qui a sursis à la demande sont informés des résultats de l'enquête dans les meilleurs délais. Enfin, au vu de ces résultats, le procureur de la République a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de Nantes qui, après toutes mesures d'instruction utiles, statue sur la validité de l'acte.

B. Le renforcement de la procédure de vérification des actes d'état civil étrangers

1) La suppression du mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire créé par la loi du 26 novembre 2003

L'article 47 du Code civil pose le principe d'une présomption de régularité formelle de l'acte de l'état civil établi à l'étranger dans les formes usitées localement. Les conditions de la force probante d'un tel acte ont été précisées par la jurisprudence. L'acte en cause ne bénéficie de la force probante qu'à la condition qu'il puisse recevoir la qualification d'acte de l'état civil et qu'il ait été rédigé selon les formes usitées dans le pays où il a été dressé. Ainsi, l'acte doit correspondre à la conception que le droit français se fait de l'état civil. La Cour de cassation a défini cet acte comme étant "un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes" (15). Pour produire ses effets, l'acte ne peut concerner qu'un événement qui, selon la conception française, relève de l'état civil. Ainsi, les juges sont amenés à apprécier la conformité de l'acte produit avec les règles de l'état civil du pays dont il émane. La vérification peut, par exemple, porter sur l'existence d'un jugement supplétif régulier lorsque l'acte a été établi tardivement.

De façon générale, lorsqu'un acte recèle des incohérences internes ou qu'il présente des contradictions avec des actes précédemment produits, il convient de lui dénier toute valeur probante. Il ne répond pas, en effet, aux exigences de conformité aux règles applicables qui supposent des actes cohérents et un acte unique par événement. C'est ainsi que la Cour de cassation a considéré qu'une cour d'appel, statuant en matière de nationalité, a pu apprécier souverainement que "la contradiction résultant du fait que le nom de la mère des enfants porté sur les actes de naissance produits devant le juge d'instance pour obtenir des certificats de nationalité française n'était pas le même que celui porté sur les actes produits devant le tribunal de grande instance ne permettait pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du Code civil aux actes de l'état civil faits en pays étranger" (16).

La force probante d'un acte de l'état civil étranger se limite à ce que l'acte a pour objet de constater. Elle ne s'étend pas aux autres énonciations. Ainsi, elle ne porte pas sur les précisions concernant l'état civil des parents (âge, qualité d'épouse...) figurant dans l'acte de naissance de leur enfant. De même, la valeur probante d'un acte de décès porte sur la date et le lieu du décès et non sur les énonciations relatives au lieu de naissance de l'intéressé. Cette analyse rejoint celle de la Cour de justice des Communautés européennes qui a jugé que "dans les procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d'un travailleur migrant ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d'un Etat membre sont tenues de respecter les certificats relatifs à l'état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres Etats membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause" (17).

La loi du 14 novembre 2006 maintient la possibilité, pour tout destinataire d'un acte de l'état civil étranger, d'en décider le rejet pour irrégularité, falsification ou mensonge, après avoir, le cas échéant, procédé à toutes vérifications utiles. Elle supprime le mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire créé par la loi du 26 novembre 2003 pour vérifier la validité de l'acte. Ce mécanisme s'est, en effet, avéré inutilement complexe, et n'a été utilisé que dix-neuf fois en 2004 et dix fois en 2005. Les saisines du parquet de Nantes n'ont pas pu aboutir en raison de la rigidité du mécanisme : soit leur auteur n'était pas compétent (en majorité, les saisines sont faites par l'autorité administrative requise, alors que celle-ci ne peut que notifier sa décision de sursis au requérant, à charge pour lui de saisir le parquet) ; soit les conditions de saisine n'étaient pas réunies ; soit la procédure n'avait pas été respectée. De fait, le dispositif mis en place n'a pas donné les résultats escomptés : aucune enquête n'a été diligentée et aucune saisine du tribunal de grande instance de Nantes n'est intervenue.

2) La mise en oeuvre d'une nouvelle procédure

Lorsqu'elle aura un doute sur l'authenticité ou l'exactitude de l'acte qui lui est produit, l'autorité administrative saisie procédera ou fera procéder à la vérification auprès de l'autorité étrangère. Elle informera l'auteur de la demande de cette vérification. La procédure de vérification de la régularité des actes de l'état civil étranger sera désormais fixée par décret en Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE). Cet article prévoit en effet que, par décret en Conseil d'Etat, le délai de deux mois au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet peut être augmenté si la complexité de la procédure le justifie. Or, pour permettre la vérification de l'existence de l'acte original, la consultation, par les autorités consulaires françaises, des registres détenus par les autorités étrangères locales exige, en effet, un délai supplémentaire. En conséquence, la loi du 14 novembre 2006 ajoute un article 22-1 à la loi du 12 avril 2000, en prévoyant que l'absence de réponse de la part de l'autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet de l'acte litigieux, à charge pour le demandeur de saisir le tribunal pour établir sa validité.

Conclusion

Les nouvelles règles de contrôle de la validité du mariage ne seront applicables que le premier jour du quatrième mois qui suivra la promulgation de la présente loi. En outre, c'est la date de célébration du mariage qui déterminera les modalités de contrôle applicables, seuls les mariages célébrés antérieurement à la promulgation de la présente loi ou dans les quatre mois qui suivront cette promulgation restant soumis aux modalités de contrôle actuellement en vigueur. Ainsi, les dossiers de mariage déposés avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 2006, en vue d'une célébration postérieure à celle-ci, seront soumis aux nouvelles formalités.

Par ailleurs, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a affirmé en 1993 le principe fondamental de la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (18). C'est sur ce fondement que le Conseil a interdit de considérer que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France constitue en soi un indice sérieux de l'absence de consentement au mariage (19). Si le respect du principe de la liberté matrimoniale interdit de subordonner la célébration du mariage à la régularité du séjour d'un futur conjoint étranger, il ne fait cependant pas obstacle à ce que la réalité de l'intention matrimoniale soit protégée par des mesures de prévention et de lutte contre les mariages contractés uniquement à des fins étrangères aux droits et aux obligations prévus par le Code civil.

Soulignons, également, que la loi du 14 novembre 2006 ne modifie pas la règle applicable en matière d'opposition à mariage : il appartiendra toujours à celui qui se prévaut de l'absence d'intention matrimoniale d'en rapporter la preuve. Ainsi, il reviendra au parquet, qui entend, soit surseoir ou faire opposition à la célébration ou à la transcription d'un mariage, soit annuler un mariage, de démontrer l'absence de volonté matrimoniale : le ministère public devra toujours prouver que le consentement est vicié ou qu'il a été donné non dans l'objectif de s'engager dans une véritable union, mais aux seules fins d'en obtenir un ou plusieurs effets secondaires.

Enfin, notons que la loi du 14 novembre 2006 introduit une distinction entre célébration et validité (ou opposabilité) du mariage : ainsi, s'il n'est pas porté atteinte au pouvoir souverain que détiennent les autorités étrangères de célébrer le mariage d'un Français avec un de leurs ressortissants, les effets de ce mariage en France sont subordonnés à l'obligation, pour l'époux français, de respecter les mêmes formalités que celles qui lui seraient imposées s'il se mariait en France.

Frédéric Dieu
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal administratif de Nice (1ère ch.)


(1) Source : Rapport au Parlement sur les orientations de la politique de l'immigration (2005).
(2) La loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (N° Lexbase : L5905DLB) avait déjà renforcé les moyens de contrôler la validité du mariage, préalablement et postérieurement à sa célébration.
(3) Toutes les fois que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, avec l'intention de se soustraire aux autres conséquences légales, le consentement au mariage exigé par l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS) fait défaut et le mariage est nul.
(4) Ajoutons, cependant, que la notion de mariage simulé recouvre aussi le mariage forcé dans lequel l'époux se trouve privé de la liberté, soit de se marier ou de rester célibataire, soit de choisir son conjoint.
(5) Ce système était doublement insuffisant, d'une part, parce que le mariage d'un Français célébré à l'étranger pouvait produire certains effets en France même sans avoir été transcrit, d'autre part, parce que le contrôle a posteriori était généralement trop tardif, et les formalités préalables inefficaces.
(6) Auparavant, aucun texte n'exigeait la preuve de cette identité, et, en cas de refus de fournir cette preuve, l'officier de l'état civil ne pouvait pas refuser la célébration du mariage.
(7) La loi n° 2003-199 avait introduit l'obligation, pour les officiers de l'état civil, de s'entretenir avec les futurs époux, afin de vérifier leur intention matrimoniale. Cette obligation d'audition conditionne la publication des bans. Elle est également mise à la charge des agents diplomatiques ou consulaires pour les mariages célébrés à l'étranger.
(8) Cf. articles 172 à 175 du Code civil (N° Lexbase : L1874ABZ) qui énumèrent les personnes qualifiées par s'opposer à un mariage : parmi celles-ci figurent toute personne engagée par mariage avec l'une des deux parties du mariage projeté peut former opposition (C. civ., art. 172) et les ascendants des futurs conjoints, même si ceux-ci sont majeurs (art. 173, al. 1er N° Lexbase : L1875AB3). Lorsque le futur conjoint n'a pas d'ascendant, le frère, la soeur, l'oncle, la tante ou le cousin germain peuvent, à condition d'être majeurs, s'opposer au mariage dans deux cas : l'absence de consentement du conseil de famille requis pour le mariage d'un mineur sans ascendant, et l'état de démence du futur époux (art. 174 N° Lexbase : L1877AB7) ; le tuteur ou le curateur peut également former opposition dans les deux cas précités, s'il y est autorisé par le conseil de famille (art 175 N° Lexbase : L1878AB8).
(9) S'imposent, ainsi, à l'époux français : l'âge nubile (articles 144 et 145 N° Lexbase : L1380HIX), le consentement exprès des époux (article 146 N° Lexbase : L1571ABS), la comparution du conjoint français (article 146-1 N° Lexbase : L1572ABT), l'absence d'union antérieure non dissoute (article 147 N° Lexbase : L1573ABU), le consentement éventuel de tiers (articles 148 à 160 N° Lexbase : L1574ABW), l'absence d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance (articles 161 à 164 N° Lexbase : L8846G9I).
(10) Sont, ainsi, visés les cas de nullité pour non-respect de l'âge nubile (article 144 N° Lexbase : L1380HIX), pour absence de consentement exprès des époux (article 146 N° Lexbase : L1571ABS), pour impossibilité de l'époux français d'être présent (article 146-1 N° Lexbase : L1572ABT), pour existence d'union antérieure non dissoute (article 147 N° Lexbase : L1573ABU) ou d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance (articles 161 à 163 N° Lexbase : L8846G9I), pour vice de consentement des époux (article 180 N° Lexbase : L1359HI8) et pour mariage clandestin (article 191 N° Lexbase : L1952ABW).
(11) Par huissier s'ils résident en France, par l'autorité diplomatique ou consulaire s'ils résident à l'étranger.
(12) Ainsi, le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit une dispense de légalisation (article 36). Il prévoit aussi que les officiers de l'état civil de chaque Etat se donnent mutuellement et directement avis des actes dressés par eux qui doivent être portés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Etat (article 37). Toutefois, ces dispositions n'ont jamais été interprétées comme remettant en cause l'obligation de transcrire pour l'acquisition de la nationalité par mariage. De même, la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'a pas pour effet de dispenser le mariage célébré par l'autorité marocaine de l'obligation de transcription préalablement à la déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. L'article 6 de cette convention prévoit même que tout mariage entre un Français et un Marocain ne peut être célébré par l'autorité marocaine que sur présentation par l'époux français du certificat à capacité matrimoniale.
(13) Le sursis joue lorsqu'il y a doute sur le respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161 à 163, 180 et 191 précités du Code civil.
(14) Le procureur de la République informé de la décision de sursis dispose de six mois pour autoriser la transcription ou pour demander au juge l'annulation de mariage, l'absence de décision de sa part entraînant la transcription de droit du mariage. En effet, dans la mesure où, au moment de la célébration du mariage, les époux se sont conformés aux formalités requises, il n'y a pas lieu, sauf à remettre en cause la liberté de se marier, d'interdire la transcription une fois un délai de six mois écoulé. Il est cependant précisé que cette transcription par défaut ne peut pas faire obstacle à une annulation ultérieure du mariage.
(15) Cass. civ. 1, 14 juin 1983, n° 82-13.247 (N° Lexbase : A4467CHW), Bull. civ. I, n° 174.
(16) Cass. civ. 1, 24 octobre 2000, n° 98-22.105 (N° Lexbase : A7674AHP), Bull. civ. I, n° 263.
(17) CJCE, aff. C-336/94, 2 décembre 1997, Eftalia Dafeki c/ Landesversicherungsanstalt Württemberg (N° Lexbase : A9585AUK).
(18) Cons. const., décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 (N° Lexbase : A8285ACT).
(19) Cons. const., décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (N° Lexbase : A1952DAK).

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