La lettre juridique n°621 du 16 juillet 2015 : Procédure prud'homale

[Jurisprudence] L'exigence de motivation sous surveillance étroite

Réf. : Cass. soc., 2 juillet 2015, n° 13-26.437, F-D (N° Lexbase : A5411NMD)

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par Vincent Orif, Maître de conférences à l'Université de Caen Basse-Normandie - Institut Demolombe, EA 967

le 16 Juillet 2015

La Cour de cassation veille fermement au respect de l'exigence de motivation des décisions des juges du fond pour éviter toute violation des exigences du procès équitable. Dans un arrêt du 2 juillet 2015, la Chambre sociale souligne, une nouvelle fois, qu'un juge ne peut pas motiver sa décision en se contentant de reprendre les conclusions d'une des parties.
Résumé

Le juge viole l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L6799BHB), ainsi que les articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 458 (N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile lorsqu'il se contente de reproduire sur tous les points en litiges les conclusions de la salariée pour motiver son jugement.

I - Le contrôle rigoureux de la Cour de cassation

Les faits. La salariée a été engagée le 7 novembre 1996 par la société X. Elle est devenue responsable de magasin à partir du 19 janvier 1998. Le 27 avril 2012, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée en raison du non-respect des procédures concernant la perte de marchandises. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied ainsi que le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts par l'employeur. Par un jugement du 16 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Sète a accueilli ses demandes. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation (1).

L'apparence de motivation censurée. Le 2 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du conseil de prud'hommes au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. En effet, la Haute juridiction a relevé qu'au titre de sa motivation le jugement s'est contenté de reprendre, sur tous les points du litige, les conclusions de la salariée. La Cour de cassation a souligné que le jugement n'a effectué que des adaptations de style et n'a indiqué aucune autre motivation. Elle a aussi reproché aux juges du fond d'avoir statué par une apparence de motivation, sans avoir effectué, même sommairement, une analyse des pièces produites par l'employeur. Dès lors, cette apparence de motivation faisait peser un doute sur l'impartialité de la juridiction. Cette cassation ferme de la Haute juridiction ne peut qu'être approuvée, car elle exige une qualité des décisions de justice qui évite une remise en cause de la crédibilité de la justice.

II - L'indispensable exigence de motivation

Une exigence textuelle. Il ressort de l'article 455, alinéa 1er, du Code de Procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il est également tenu d'être motivé. Cette disposition doit être observée à peine de nullité, comme l'énonce l'article 458 Code de procédure civile. Il faut préciser que cette nullité ne peut être demandée qu'en exerçant les voies de recours (2). La motivation doit faire ressortir le raisonnement du juge puisqu'il est tenu de trancher le litige en appliquant les règles de droit aux faits (3).

Les multiples vertus de la motivation. La motivation impose au juge d'élaborer un raisonnement rigoureux pour fonder sa décision. D'un côté, elle sert la protection des justiciables, en leur permettant un contrôle de l'activité des juges. Elle limite ainsi les soupçons des justiciables relatifs à un risque de solution arbitraire ou partiale. La motivation a également des vertus pédagogiques puisqu'elle permet aux parties de comprendre le raisonnement du juge fondant sa décision. C'est alors un moyen d'apprécier les chances de succès d'un éventuel de recours. Si aucun recours n'est exercé, la solution est alors acceptée plus aisément. Plus largement, elle permet aux tiers d'ajuster leurs comportements aux exigences de la loi telles qu'elles sont interprétées par le juge. D'un autre côté, la motivation sert l'intérêt du service public de la justice et du droit. En effet, une bonne motivation facilite le contrôle des juridictions supérieures. Elle participe également à la création d'une jurisprudence (4). Au regard des vertus de la motivation, les tentations d'un allègement du travail de rédaction du jugement apparaissent dangereuses.

Les tentations dangereuses d'un allègement du travail de rédaction du jugement. Alors qu'ils doivent traiter un nombre important de dossiers et qu'il y a une augmentation des préoccupations managériales (5), il peut être tentant de diminuer la charge de travail des juges en réduisant les exigences relatives à la rédaction des jugements. D'ailleurs, certains assouplissements ont déjà eu lieu puisque le juge est autorisé à réaliser l'exposé des prétentions et moyens des parties en se contentant de viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date (6). Néanmoins, l'économie de temps, supposée découler de cette faculté, paraît illusoire car le juge doit tout de même effectuer ce travail intellectuellement. De plus, bien rédiger cette présentation succincte des prétentions et moyens des parties facilite la motivation (7). Par ailleurs, l'idée d'un allègement de la motivation pourrait séduire afin d'accélérer le travail du juge, spécialement en l'autorisant à se contenter de se référer aux écritures des parties. Cette évolution, si elle se réalisait, ouvrirait la voie à une paresse intellectuelle du juge. Par conséquent, il y aurait un risque d'aboutir à des décisions arbitraires des juges (8). Heureusement, actuellement, comme le montre l'arrêt étudié, la Cour de cassation interdit strictement aux juges du fond de se contenter de motiver leur décision par une simple reprise des conclusions d'une partie.

L'interdiction stricte de la Cour de cassation. L'arrêt analysé s'inscrit dans une récente lignée jurisprudentielle qui se développe avec fermeté. Depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 18 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18.029, FS-P+B N° Lexbase : A7463ENQ), la Cour de cassation reprend des formules similaires pour censurer des décisions des juges du fond (9). Cette formulation est reprise dans l'arrêt étudié : "le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige [...] les conclusions de la salariée. Qu'en statuant ainsi, [...] par une apparence de motivation pouvant faire peser une doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés". Il est remarquable de constater une position quasi-unanime de toutes les chambres de la Cour de cassation (10). Certes, cette interdiction pourrait paraître sévère. En effet, lorsque les conclusions d'une partie comportent des moyens pertinents et bien développés, le juge peut être tenté de se contenter de reprendre ces conclusions. Reformuler cette argumentation pourrait paraître hypocrite. Toutefois, cette approche est dangereuse. Elle implique le non-respect de plusieurs exigences du procès équitable, dont l'impartialité (11). Par ailleurs, il faut bien mesurer la portée de cette interdiction. La motivation implique que le juge ne renonce pas à son pouvoir d'appréciation. La décision rendue doit être le résultat de sont raisonnement intellectuel. Dès lors, un juge qui souhaite donner intégralement raison à une partie ne doit pas se contenter d'une simple reprise des conclusions de cette partie. Il doit incorporer les arguments de la partie dans son propre raisonnement. Ceci implique d'expliquer pourquoi il donne raison (12). Ce travail nécessite forcément de répondre aux arguments de l'autre partie, comme le relève l'arrêt commenté.

La Cour de cassation constate que le jugement prud'homal n'a effectué que "quelques adaptations de style" par rapport aux conclusions de la salariés. La Haute juridiction reproche également aux juges du fond de ne pas avoir "analyser, même sommairement, les pièces produites par l'employeur". Cet arrêt montre l'attachement de la Cour de cassation à l'exigence de motivation puisqu'elle effectue un contrôle approfondi pour aller au-delà des apparences. La sévérité compréhensible de la Cour de cassation ne concerne pas, comme en l'espèce, que des juges, qui ne sont pas des magistrats de carrière. Elle exerce ce contrôle rigoureux envers toutes les décisions des juges du fond. Il est d'ailleurs inquiétant que plusieurs décisions, censurées en raison d'une absence de motivation ou d'une motivation de mauvaise qualité, soient rédigées par des magistrats de carrière, et plus particulièrement des juges d'appel (13). Ceci interroge sur la formation des juges et souligne la nécessité d'un enseignement de qualité sur le style et la rédaction des jugements (14). Il n'en demeure pas moins que cette interdiction stricte posée par la Cour de cassation connaît quelques tempéraments.

Les tempéraments à la sévérité de la Cour de cassation. Dans deux situations, la Cour de cassation paraît accepter que la motivation se limite à une reprise des conclusions d'une partie. D'abord, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment admis que la motivation de juridictions d'instruction constitue une simple reprise des réquisitions du ministère public. La Haute juridiction a relevé que ces réquisitions contenaient des éléments à charge et à décharge (15). Pour comprendre cette solution, une autre explication pourrait résider dans une délimitation particulière de l'interdiction de reprise des conclusions d'une partie. La prohibition ne concernerait donc que l'adoption pure et simple du raisonnement d'une partie privée. En revanche, elle serait admise à l'égard de l'argumentation du ministère public (16). Il est possible de se demander si ces justifications sont suffisantes puisque cette motivation ne fait ressortir aucun travail d'analyse du juge. Ensuite, concernant les ordonnances sur requête, il est acquis qu'elles doivent être motivées (17). Cependant, la jurisprudence admet que le juge des requêtes se contente de viser la requête (18), voire de signer au bas de la requête (19). Cette jurisprudence, qualifiée de curieuse (20), peut éventuellement s'expliquer par le caractère non-contradictoire de la procédure sur requête (21). En cas de recours en rétractation contre l'ordonnance sur requête (22), le juge devra de nouveau statuer. Le rétablissement du principe du contradictoire interdit que le jugement, concernant la rétractation de l'ordonnance sur requête, se contente de reprendre les conclusions des parties (23). A défaut, comme dans l'arrêt examiné, il y aurait une violation de la loi.

Une cassation pour violation de la loi. Dans l'arrêt commenté, la cassation du jugement prud'homal est rendu pour violation de l'article 6 § 1 de la CESDH et des articles 455 et 458 du Code de procédure civile. Or, classiquement, lorsqu'elle contrôle la motivation des décisions des juges du fond, la cassation intervient soit pour défaut de motif, soit pour défaut de base légale (24).

D'une part, le défaut de motifs sanctionne l'absence de motifs. Deux situations sont principalement concernées. Il s'agit de l'absence totale de motivation ou le défaut de réponse à conclusion. Le défaut de motivation est assimilé à un vice de forme. Dans ces situations, la Cour de cassation vise l'article 455 Code de procédure civile (25) et énonce que les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de ce texte (26), ce qui correspond à une cassation pour violation de la loi. D'autre part, le défaut de base légale condamne l'insuffisance de motifs. Plus précisément, la décision attaquée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer un contrôle sur le respect des conditions légales d'application de la règle de droit. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation vise le texte de fond, dont l'une des conditions d'application n'a pas été suffisamment caractérisée par le juge du fond (27). En l'espèce, il semble que l'apparence de motivation soit assimilée à un défaut de motifs. Il en résulte la nullité du jugement prud'homal, ce que confirme la référence à l'article 458 Code de procédure civile. Au-delà de ces considérations techniques, l'arrêt analysé montre qu'une apparence de motivation, résultant d'une simple reprise des conclusions de la salariée, aboutit au non-respect de plusieurs exigences du procès équitable.

III - Le non-respect de plusieurs exigences du procès équitable

L'obligation de motivation rattachée aux exigences du procès équitable. L'importance de la motivation est telle que le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle. Son aménagement ne peut donc relever que de la loi (28). Cette valeur constitutionnelle de la motivation se comprend d'autant mieux qu'il s'agit d'une garantie essentielle pour les justiciables qui se rattache aux droits de la défense (29). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme a reconnu que l'exigence de motivation est l'une des composantes du procès équitable, en application de l'article 6 § 1 de la CESDH. Pour autant, cette obligation n'impose pas une réponse détaillée à chacun des arguments avancés par les parties (30). Le juge ne doit répondre que si les moyens sont formulés de manière claire et précise. En outre, les moyens doivent être étayés par des preuves. Les moyens doivent aussi être pertinents, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige (31). Ainsi, en elle-même, une motivation absente ou de mauvaise qualité emporte la violation d'une exigence du procès équitable (32). Ce n'est pas la seule. Comme le souligne expressément la Cour de cassation, lorsque le juge se contente de reprendre les conclusions d'une partie pour motiver sa décision, il ne respecte pas son exigence d'impartialité.

Le rappel de la violation de l'impartialité du juge. L'arrêt examiné retient que le juge prud'homal a statué par une apparence de motivation "pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction". Dès lors, il fait ressortir directement un lien entre l'exigence de motivation et l'impartialité du juge. En effet, le juge doit conserver la faculté de changer d'opinion (33) et d'être convaincu par l'argumentation de chacune des parties à l'issue du débat judiciaire. Classiquement, l'étude de la notion de l'impartialité fait ressortir l'existence d'une distinction entre l'impartialité objective et l'impartialité subjective (34). D'un côté, l'impartialité subjective nécessite que, dans l'affaire dont il est saisi, le juge ne doit avoir aucun parti pris en faveur ou à l'encontre de l'une des parties au procès. D'un autre côté, l'impartialité objective se rattache aux fonctions du juge. Elle évite que le juge ne tranche un litige dont il a déjà eu connaissance car il risque de ne pas statuer avec la neutralité nécessaire (35).

Récemment, la Cour de cassation s'est prononcée dans plusieurs arrêts pour contrôler l'impartialité subjective des juges. Elle vérifie particulièrement que les motifs de la décision ne comportent ni terme injurieux ni propos excessifs ou inappropriés (36). En matière sociale, il est alors particulièrement primordial de s'assurer que les motifs ne servent pas d'exutoire en utilisant des propos passionnés incompatibles avec la neutralité du juge (37). La situation est différente en l'espèce. Les propos tenus par le juge prud'homal étaient sobres. Toutefois, en se contentant de reproduire les conclusions de la salariée, alors que l'employeur avançait des arguments pour les combattre, le juge du fond a montré une incapacité à changer d'opinion. Cette pratique a pu être qualifiée de "motivation à la hussarde", faisant ressortir une conception défectueuse de la fonction de juger (38). En définitive, il ressort de ce mouvement jurisprudentiel que l'exigence de motivation est accrue. La Cour de cassation ne se contente plus de l'existence de la motivation. Elle contrôle que les décisions des juges du fond contiennent une "motivation impartiale" en application de l'article 6 § 1 de la CESDH (39). Outre, l'exigence d'impartialité, en statuant par une apparence de motivation, les juges du fond ne respectent pas le principe du contradictoire.

Une atteinte au principe du contradictoire. Conformément à l'article 16, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire. Ce principe est l'un des piliers du procès civil. Il est aussi l'une des exigences du procès équitable (40). Il implique que le juge tranche le litige, en ajustant sa solution au plus près de la vérité des faits, après la confrontation des moyens des parties (41). En conséquence, les liens entre l'exigence de motivation, l'impartialité du juge et le principe du contradictoire apparaissent. En effet, la motivation suppose que le juge confronte les moyens des parties et statue par une argumentation personnelle pour fonder sa solution (42). Lorsque le juge se contente de reprendre les conclusions d'une partie, non seulement il est partial, mais encore il ne respecte pas le principe du contradictoire. D'ailleurs, en l'espèce, la lecture du pourvoi montre que l'employeur a produit une pièce relative à la procédure à respecter en cas de retour de marchandises non commercialisables. Pourtant, le jugement prud'homal se limite à reprendre les conclusions de la salariée selon lesquelles il n'existe en interne aucun document précisant la procédure à suivre pour faire face à cette situation. C'est pour cela que la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir analysé, "même sommairement, les pièces produites par l'employeur". Elle reproche, implicitement, au juge prud'homal, de ne pas avoir pris en considération le débat contradictoire pour trancher le litige.

Ainsi, quand le juge statue par une apparence de motivation, il viole plusieurs des exigences du procès équitable. Ceci explique la surveillance étroite de la motivation des juges du fond effectuée par la Cour de cassation.


(1) Dans cette affaire, la voie d'appel était fermée car le montant des demandes de la salariée était inférieur au taux de compétence en dernier ressort, qui est de 4 000 euros (C. trav., art. D. 1462-3 N° Lexbase : L0776IAY).
(2) C. pr. civ., art. 460 (N° Lexbase : L6570H7H).
(3) C. pr. civ., art. 12, al. 1er (N° Lexbase : L1127H4I).
(4) Pour des développements, voir notamment J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 5ème éd., 2012, p. 405 et s. ; L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, PUF, 2ème éd., 2013, p. 683-687 ; C. Giverdon et O. Staes, Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 508 "Jugements - Motifs et dispositifs", n° 3.
(5) S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, Thémis, PUF, 2014, p. 730 ; J.-P. Marguénaud, L'influence sur l'impartialité du tribunal de la motivation réduite à la reproduction des conclusions de la partie victorieuse, obs. Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11.029, FS-D (N° Lexbase : A1591EUH) et Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11.508, FS-P+B (N° Lexbase : A1596EUN), RTDCiv., 2010, p. 289-291, spéc. p. 290.
(6) C. pr. civ., art. 455, al. 1er (N° Lexbase : L6565H7B).
(7) S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, op. cit., p. 731.
(8) S. Guinchard, Rép. proc. civ., D., V°, "Procès équitable", spéc. n° 379.
(9) Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18.029, FS-P+B (N° Lexbase : A7463ENQ), Bull. civ. III, n° 253.
(10) Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-10.583, F-P+B+I (N° Lexbase : A2314HCP), Bull. civ. I, n° 56 ; Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11.508, préc; ; Cass. com. 23 mars 2010, n° 09-11.029, préc. ; Cass. civ. 2, 23 septembre 2010, n° 09-66.812, F-D (N° Lexbase : A2374GA8).
(11) Voir en ce sens J. Héron et T. Le Bars, op. cit., p. 408-409. Pour des développements relatifs au lien entre la motivation et d'autres exigences du procès équitable, voir infra, III.
(12) A. de Laforcade, obs. sous. Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-10.583, préc., Droit et procédures, 2011, n° 6, p. 151-156, spéc. p.155 ; N. Fricero, Apparence de motivation et impartialité du juge, obs. sous Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18.029, FS-P+B (N° Lexbase : A7463ENQ), Act. proc. coll., 2010, n°1, p.1-2.
(13) C. Bléry, Mauvaise rédaction des jugements : florilège, RLDC, 2012, n° 93, p. 65-67, spéc. p. 66.
(14) Voir en ce sens C. Giverdon et O. Staes, op. cit., n° 4.
(15) Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-86.940, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3553G4D), Bull. crim., n° 47.
(16) A. de Laforcade, op. cit., spéc. p. 155.
(17) C. pr. civ., art. 495, al. 1er (N° Lexbase : L6612H7Z).
(18) Cass. civ. 1, 24 octobre 1978, n° 77-11.513, publié (N° Lexbase : A8656CIG), Bull. civ. I, n° 317.
(19) Cass. civ. 2, 6 mai 1999, n° 96-10.631, publié (N° Lexbase : A3221CGE), Bull. civ. II, n° 81 ; JCP éd. G, 1999, IV, 2153.
(20) S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, op. cit., p. 733.
(21) Sur la relation entre l'exigence de motivation et le principe du contradictoire, voir infra, III.
(22) C. pr. civ., art. 496, al. 2 (N° Lexbase : L6613H73).
(23) Néanmoins, la portée de cet argument est à relativiser. En effet, lorsqu'un jugement est rendu par défaut, le juge est tenu d'analyser les documents du demandeur. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (C. pr. civ., art. 472 N° Lexbase : L6584H7Y). Il s'ensuit que le juge est tenu de motiver le jugement même si une partie ne comparaît pas. Voir C. Giverdon et O. Staes, op. cit., n° 8.
(24) Pour des développements, voir A. de Laforcade, op. cit., spéc. p. 153 ; C. Giverdon et O. Staes, op. cit., n° 61-64 ; N. Fricero, Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 509 : "Jugements-Sanctions des irrégularités commises lors du délibéré et dans la rédaction des jugements", n° 49. Cependant, cette classification n'est pas si nette, voir F. Eudier et N. Gerbay, Rép. pr. civ., D., V° "Jugement", n° 311.
(25) Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953, F-P+B (N° Lexbase : A5159NLN).
(26) Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-10.070, FS-P+B (N° Lexbase : A9665KEP), Bull. civ. III, n° 70.
(27) Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-17.869, F-P+B (N° Lexbase : A7031DUX), Bull. civ. I, n° 103.
(28) Cons. const., 3 novembre 1977, n° 77-101 L (N° Lexbase : A7970AC8).
(29) J. Héron et T. Le Bars, op. cit., p. 405.
(30) CEDH, 9 décembre 1994, req. n° 18064/91 (N° Lexbase : A8132NM7) ; et req. n° 18390/91(N° Lexbase : A8133NM8).
(31) N. Fricero, Garanties de nature procédurale : équité, publicité, célérité et laïcité, in Droit et pratique de la procédure civile (Guinchard, sous dir.), 8ème éd., 2014-2015, p. 715.
(32) CEDH, 16 novembre 2010, req. n° 926/05 (N° Lexbase : A0241GHE).
(33) M.-A. Frison-Roche, L'impartialité du juge, D., 1999, p. 53-57, spéc. p. 53-54.
(34) Voir par exemple : CEDH, 1er octobre 1982, req. n° 8692/79 (N° Lexbase : A5322AZ7). Cette distinction est critiquée puisque l'impartialité du juge serait toujours subjective. Les causes de l'impartialité du juge seraient personnelles ou fonctionnelles. Voir N. Fricero, Droit à un tribunal indépendant et impartial, in Droit et pratique de la procédure civile (Guinchard, sous dir.), 8ème éd., 2014-2015, p. 687 ; S. Guinchard, op. cit., spéc. n° 243 et s..
(35) L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, op. cit., p. 603 et s. ; J.-L. Vallens, Impartialité du tribunal, procédures collectives et droits de la défense, D., 2008, p. 972-973.
(36) Pour des illustrations, voir nos obs., On ne badine pas avec l'impartialité, note sous Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.209, FS-P+B (N° Lexbase : A0811MKA), Lexbase Hebdo n° 569 du 8 mai 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2103BUG) ; J. Mouly, Conditions du droit de retrait et impartialité du juge, note sous Cass. soc., 20 novembre 2014, n° 13-22.421, F-D (N° Lexbase : A9297M3Q), Dr. soc., 2015, n° 2, p. 189-190 ; C. Puigelier, Application de l'exigence d'impartialité, note sous Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-16.236, FS-P+B (N° Lexbase : A2301MRN), JCP éd. S, 2014, n° 30, p. 43-44.
(37) Voir en ce sens A. Bugada, Motivations violant l'exigence d'impartialité : encore !, obs. sous Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.209, FS-P+B (N° Lexbase : A0811MKA), Procédures, 2014, n° 8-9, comm. 237, p. 21-22.
(38) R. Perrot, Motivation apparente, obs. sous Cass. civ. 2, 23 septembre 2010, n° 09-66.812, F-D (N° Lexbase : A2374GA8), Procédures, 2010, n° 11, comm. 369, p. 12.
(39) A. de Laforcade, op. cit., p. 154-155 ; N. Fricero, Apparence de motivation et impartialité du juge, préc..
(40) CEDH, 24 février 1995, req. n° 16424/90 (N° Lexbase : A8131NM4).
(41) L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 8ème éd., 2013, p. 397 et s..
(42) N. Fricero, Apparence de motivation et impartialité du juge,préc., spéc. p. 2 ; S. Guinchard, op. cit., spéc. n° 297.

Décision

Cass. soc., 2 juillet 2015, n° 13-26.437, F-D (N° Lexbase : A5411NMD).

Rejet (CA Chambéry, 5 septembre 2013).

Textes concernés : CESDH, art. 6 § 1 (N° Lexbase : L6799BHB) ; C. proc. civ., art. 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et art. 458 (N° Lexbase : L6568H7E).

Mots-clefs : contestation d'une mise à pied disciplinaire ; jugement du conseil des prud'hommes ; absence de motivation ; doute sur l'impartialité de la juridiction ; atteinte au principe du contradictoire

Lien base : (N° Lexbase : E3810ETB).

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Réseaux sociaux

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Données analytiques

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