La lettre juridique n°621 du 16 juillet 2015 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Nullité de la garde à vue et défaut de notification du lieu de commission de l'infraction : l'histoire d'une politique jurisprudentielle casuistique

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2015, FS-P+B+I, n° 15-81.142, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8349NI3)

Lecture: 13 min

N8398BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Nullité de la garde à vue et défaut de notification du lieu de commission de l'infraction : l'histoire d'une politique jurisprudentielle casuistique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25288223-jurisprudence-nullite-de-la-garde-a-vue-et-defaut-de-notification-du-lieu-de-commission-de-linfracti
Copier

par Romain Ollard, Professeur à l'Université de La Réunion et Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit pénal", "Droit pénal spécial" et "Procédure pénale"

le 16 Juillet 2015

La matière des nullités de la procédure pénale ne brille pas par la prévisibilité de ses solutions, la Chambre criminelle de la Cour de cassation préférant opérer par petites touches impressionnistes plutôt que par l'énoncé de principes généraux, en décidant au cas par cas, formalités par formalités, que le prononcé de la nullité est ou non subordonné à la preuve d'un grief. L'interprète se trouve ainsi réduit à scruter les décisions que la Chambre criminelle voudra bien rendre au gré parfois capricieux des espèces qui lui sont soumises. Dans une décision du 27 mai 2015, la Chambre criminelle vient apporter une nouvelle pierre à la lente -et très empirique- construction de cet édifice en décidant que le défaut de notification, au moment du placement en garde à vue, du lieu de commission de l'infraction soupçonnée constitue, non point une cause de nullité automatique, mais soumise à l'exigence d'un grief. La solution mérite d'être remarquée en ce qu'elle montre que, même lorsque la formalité omise a trait aux droits de la défense, le prononcé de la nullité n'est pas nécessairement automatique, contrairement à ce que la jurisprudence pouvait pourtant jusqu'ici laisser entendre. L'affaire. Dans cette affaire, un individu fut interpelé aux termes d'une course poursuite menée par les agents des douanes après que le conducteur du véhicule automobile eut refusé d'obtempérer à leur injonction de s'arrêter. Au cours de la poursuite, les agents ont perçu que le conducteur jetait sur la chaussée deux sacs contenant une importante somme d'argent en petites coupures, ce qui justifia son placement en garde à vue. Un officier de police judiciaire lui notifia un tel placement sans toutefois mentionner le lieu de commission du blanchiment soupçonné ainsi que l'exige pourtant l'article 63-1, 2° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K). Mis en examen de ce chef, l'intéressé déposa une requête en annulation à laquelle la chambre de l'instruction fit droit en annulant certains actes de la procédure, au motif qu'"une telle omission portait nécessairement atteinte aux intérêts" du requérant. Selon les juges du fond, aucun élément du procès-verbal ne permettait à l'intéressé, même au prix d'une déduction, de déterminer dans quel lieu les policiers le soupçonnaient d'avoir commis le blanchiment alors pourtant que "la connaissance de ce lieu était de nature, eu égard particulièrement au type d'infraction poursuivie, à lui permettre d'organiser sa défense".

La solution. La décision est cassée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation au visa des articles 63-1, 2°, 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale au motif que si, aux termes du premier de ces textes, la personne gardée à vue doit être informée du lieu l'infraction soupçonnée, "l'omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée". Plus précisément, afin de prononcer une cassation sans renvoi, la Chambre criminelle, qui fait ainsi de cette formalité une cause de nullité soumise à l'exigence d'un grief, vient décider "que le lieu de l'infraction de blanchiment notifiée était, en l'état de la procédure, indéterminé et que l'absence de l'information, au début de la garde à vue, sur la localisation du délit reproché n'a, en l'espèce, causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur".

Distinction des causes de nullité. Plusieurs causes de nullité doivent être distinguées, suivant que l'on est en présence de nullités textuelles, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité" (1), ou de nullités virtuelles, procédant de l'"inobservation des formalités substantielles" (2) qui, bien que non formellement prescrites par le code, n'en présentent pas moins un caractère fondamental. Toutefois, malgré quelques tentatives pour donner corps à cette distinction (3), elle ne présente plus guère d'intérêt aujourd'hui, sinon en ce qui concerne la possibilité d'y renoncer, pour les seules causes de nullités substantielles (4). La distinction est désormais supplantée par une autre classification, autrement plus fondamentale (5), entre les nullités d'ordre public, dispensées de la preuve d'un grief, pour lesquelles le prononcé de la nullité est donc automatique, et les nullités d'ordre privé qui sont, quant à elles, subordonnées à la preuve que l'irrégularité "a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne" (6).

Rapprochement des nullités d'ordre public et des nullités d'intérêt privé : atteinte nécessaire aux droits de la défense. Toutefois, outre que la distinction entre les deux sources de nullités est extrêmement fragile dès lors qu'un revirement de jurisprudence déqualifiant une nullité d'ordre public en nullité d'ordre privé est toujours envisageable (7), un rapprochement sensible du régime des deux sortes de nullité peut être relevé. En effet, dès l'instant que la formalité en cause concerne les droits de la défense, spécialement au cours de la garde à vue, la jurisprudence estime que sa violation fait "nécessairement grief à l'intéressé", c'est-à-dire qu'elle porte ipso facto atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Ainsi en est-il par exemple du droit de s'entretenir avec un avocat (8), du retard dans la notification des droits (9) ou dans l'avis donné au procureur (10), du dépassement de la durée de la garde à vue (11) ou encore du défaut de mention des motifs de placement en garde à vue (12). En définitive, lorsque la formalité litigieuse a trait aux droits de la défense, une présomption de grief semble être admise, de sorte que si les irrégularités entachant la garde à vue constituent des causes de nullité d'ordre privé, formellement soumises à l'exigence de grief, matériellement, elles obéissent au régime des nullités d'ordre public, auxquelles elles sont ainsi "assimilées" (13) en fait.

Refus de généralisation de la présomption de grief à toutes les formalités garantissant les droits de la défense. Pour autant, en décidant que le défaut de notification du lieu de commission de l'infraction constitue une cause de nullité soumise à grief, la décision ici commentée montre que, même lorsque la formalité omise concerne les droits de la défense, la nullité n'est pas nécessairement automatique, contrairement à ce que la jurisprudence pouvait pourtant jusqu'ici laisser entendre. Il apparaît ainsi qu'au cours de la garde à vue, toutes les formalités destinées à garantir les droits de la défense ne sont pas logées à la même enseigne, certaines omissions entraînant une nullité automatique, là où d'autres sont soumises à l'exigence d'un grief. Comment expliquer une telle distorsion ?

Solution fondée sur la nature de la formalité omise ? Une première justification pourrait résider dans la nature même de la règle violée (14). En effet, contrairement aux autres notifications prévues à l'article 63-1 du Code de procédure pénale (notification des droits, notification du placement ou de la durée de la mesure, etc.), qui sont des formalités processuelles dont la violation entraîne une nullité automatique, celle du lieu de commission de l'infraction constitue une formalité de fond en ce sens qu'elle permet au suspect de préparer sa défense. Aussi est-il tentant de considérer que l'omission des premières formalités, de type processuel, serait automatiquement frappée de nullité tandis que la sanction du non respect des secondes, prescrites aux fins d'organisation de la défense, serait au contraire soumise à grief.

Toutefois, une telle explication, d'une part, serait décevante car, outre le fait qu'elle établirait une hiérarchie -arbitraire- entre les différentes formalités garantissant les droits de la défense, elle véhiculerait cette idée que le respect des formalités purement processuelles (notification des motifs de la garde à vue, avis du procureur, etc.) sont plus essentielles que celles permettant au suspect d'organiser la défense. Or, à tout prendre, la hiérarchie inverse ne serait-elle pas préférable, du moins si l'on entend promouvoir une approche, non pas purement illusoire, mais bien concrète et effective de l'exercice des droits de la défense ? L'explication, d'autre part, paraît largement improbable si l'on veut bien admettre qu'une solution différente aurait été rendue si le défaut d'information avait concerné, non plus le lieu de commission, mais la nature même de l'infraction reprochée qui, prescrite par le même article 63-1, 2°, permet elle aussi au suspect de préparer sa défense : car si les circonstances de commission de l'infraction (date et lieu) peuvent sans doute à ce stade de la procédure rester indéterminées, sans remettre fondamentalement en cause la possibilité pour le suspect de construire sa défense, le suspect doit nécessairement être informé, a minima, de la nature et de la qualification de l'infraction reprochée, sauf à faire basculer notre enquête policière dans le joug d'un procès kafkaïen... Espérons donc -et gageons même-, qu'en cas d'omission d'une telle formalité, la jurisprudence opterait pour une nullité automatique, lors même qu'elle constitue une formalité de fond. L'explication de la solution semble dès lors devoir être recherchée ailleurs que dans la seule nature de la règle violée.

Solution fondée sur une approche concrète des droits de la défense. En énonçant "que le lieu de l'infraction de blanchiment notifiée était, en l'état de la procédure, indéterminé et que l'absence de l'information, au début de la garde à vue, sur la localisation du délit reproché n'a, en l'espèce, causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur", la Chambre criminelle semble en réalité s'attacher moins à la seule violation abstraite de la norme processuelle qu'à la réalité concrète de l'atteinte aux droits de a défense (15).

Impossibilité de notification. Si l'absence d'information relative au lieu de commission de l'infraction est considérée comme n'ayant causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur "en l'espèce", c'est d'abord parce que ce lieu était encore "indéterminé" en l'état de la procédure, même pour les enquêteurs, de sorte que l'information du suspect était logiquement impossible à ce stade. La solution rejoint ainsi une jurisprudence bien établie qui admet que l'omission de certaines formalités fait nécessairement grief à l'intéressé sauf "circonstances insurmontables" rendant impossible le respect des formalités prescrites (16). Sans doute ne s'agissait-il pas ici d'une impossibilité matérielle, mais d'une simple impossibilité logique, peut-être liée à la nature spécifique de l'infraction de blanchiment dont la localisation est particulièrement malaisée mais surtout à l'ignorance effective de cette localisation par les enquêteurs eux-mêmes.

Absence de nécessité de la notification. Or, dès l'instant que l'information du suspect était impossible à ce stade, la notification du lieu de l'infraction n'apparaissait plus nécessaire, ensuite, pour l'exercice concret et effectif des droits de la défense. Dès lors en effet que ce lieu était "indéterminé" pour les enquêteurs eux-mêmes, le défaut de notification ne pouvait en aucune manière apparaître comme une manoeuvre destinée à ce que le suspect s'incrimine lui-même. Au fond, la solution se bornerait à énoncer que les enquêteurs n'ont pas à informer le suspect d'éléments dont ils ne disposent pas eux-mêmes, l'obligation d'information ne prenant corps qu'au cas où ces derniers disposeraient d'éléments nécessaires à l'organisation concrète de la défense du suspect. En définitive, ce qui apparaît formellement, dans la motivation de la Chambre criminelle, comme deux conditions cumulatives de l'annulation ("et") -possibilité et nécessité d'informer le suspect- apparaît davantage comme impliquant un rapport de cause à effet entre les deux conditions : c'est parce que la notification était impossible en l'espèce, dans la mesure où ce lieu était encore incertain pour les enquêteurs, qu'une telle information n'était pas nécessaire -en l'absence de risque de détournement de procédure- à l'exercice concret et effectif des droits de la défense.

Solution fondée sur le temps de la procédure. Plus généralement, en énonçant que "le lieu de l'infraction de blanchiment notifiée était, en l'état de la procédure, indéterminé", la Chambre criminelle paraît fonder sa solution sur une appréciation in globo du droit à un procès équitable en vertu de laquelle le respect de ce droit doit s'apprécier, non pas isolément, au sein de chacune des étapes de la procédure, mais au regard de l'ensemble de la procédure pénale, globalement envisagée. Or, précisément, au stade de l'enquête policière, à un moment où le dossier de la procédure n'est qu'embryonnaire et où les éléments recueillis par les enquêteurs sont encore largement "indéterminé[s]", il peut être admis que le suspect doive composer avec cette nécessaire indétermination quant au lieu de commission de l'infraction, à la condition toutefois que ces éléments lui soient communiqués à des stades ultérieurs, lorsque ces éléments apparaîtront effectivement. Au fond, le droit à un procès équitable (et le suspect) peuvent bien s'accommoder de quelques entorses ponctuelles aux premiers stades de l'enquête, dès lors que celles-ci pourront être "corrigées" à des stades ultérieurs. Cette explication, fondée sur une appréciation globale du droit à un procès équitable paraît d'autant plus plausible qu'elle se situe dans le parfait sillage de la position adoptée par les juges internes s'agissant de la question controversée de l'accès au dossier pénal au cours de la garde à vue, entièrement dépendante qu'elle est de la vision de l'enquête, bâtie, dans la culture française, dans le moule de l'inquisitoire et du culte de l'efficacité policière.

Accès au dossier de procédure au cours de la garde à vue. L'on sait en effet que l'accès restreint au dossier de la procédure au cours de la garde à vue (17) a été validé au plan interne dès lors d'une part que la consultation des pièces énumérées permet à l'avocat d'avoir connaissance des informations pour apprécier la légalité de la détention de son client et, d'autre part, qu'un plein accès au dossier est garanti à un stade ultérieur de la procédure, devant les juridictions d'instruction ou de jugement (18). Or, outre le fait que la solution revient à cantonner l'avocat dans un rôle d'observateur passif de la légalité de la mesure, c'est là cautionner, sous couvert d'une appréciation globale du droit à un procès équitable, que les droits de la défense puissent être garantis selon une intensité variable au cours des différentes phases de la procédure, comme si la nécessité de se défendre n'apparaissait pas dès les premiers pas de l'enquête, avec l'apparition de soupçons. De son côté, si elle se garde bien de préciser l'étendue concrète du droit d'accès au dossier, la Cour européenne impose que le suspect ait pu disposer, dès les premiers stades de l'enquête, des éléments recueillis par l'accusation afin de construire une défense efficace, concrète et effective (19). Si la solution semble bien impliquer un accès utile au dossier (20), elle n'est, toutefois, pas de nature à remettre en cause la décision ici commentée, dès lors que les enquêteurs ne pouvaient logiquement communiquer au suspect des éléments dont ils ne disposaient pas eux-mêmes.

Quoi qu'il en soit, si la solution dégagée par la Chambre criminelle paraît équilibrée en ce que, privilégiant une approche concrète et effective de l'atteinte aux droits de la défense, elle refuse de prononcer une nullité aveugle fondée sur la seule violation abstraite de la norme, les critères de la nullité peinent à émerger avec la force de l'évidence. A défaut de guide d'interprétation générale, sinon celui -fort vague- de l'atteinte nécessaire aux droits de la défense (mais dans quels cas et pour quelles formalités ?), l'observateur en est réduit à des interprétations conjoncturelles et incertaines, dans une matière aussi importante que celles des nullités de procédure où les praticiens ont pourtant un impérieux besoin de solutions certaines et prévisibles.


(1) C. proc. pén., art. 802 (N° Lexbase : L4265AZY).
(2) Ibid. Adde, C. proc. pén., art. 171 (N° Lexbase : L3540AZ7).
(3) Désireuse de clarifier le système des nullités, la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale (N° Lexbase : L8015H3A) avait énuméré vingt dispositions dont la violation était sanctionnée par la nullité sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief. Les nullités textuelles, dispensées de la preuve de tout grief, étaient ainsi automatiques, contrairement aux nullités substantielles. Quoi que techniquement imparfaite, la loi tentait ainsi de faire coïncider nullités textuelles et d'ordre public, dispensées de grief. Supprimant l'énumération des cas de nullité textuelle, la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale (N° Lexbase : L0140IUQ) est revenue au système antérieur ravalant ainsi la distinction des nullités textuelles et substantielles au rang d'une distinction toute théorique (v. S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 9ème éd., 2013, n° 2378).
(4) V. C. proc. pén., art. 172 (N° Lexbase : L3541AZ8).
(5) Dans le même sens, F. Fourment, Procédure pénale, Larcier, 2ème éd., 2012, n° 217 ; S. Guinchard, J. Buisson, op. cit., n° 2380 ; H. Angevin, La pratique de la chambre de l'instruction, Litec, 2ème éd., 2004, n° 333 et s.
(6) C. proc. pén., art. 802 qui, malgré la généralité de ses termes, ne trouve donc à s'appliquer que pour les seules nullités d'ordre privé, à l'exclusion des nullités d'ordre public.
(7) Pour un exemple en ce sens, v. Cass. crim., 17 septembre 1996, n° 96-82.105 (N° Lexbase : A9289CUL), Dr. pén. 1997, Chr. 9, Lesclous et Marsat, décidant que la présence de l'habitant au domicile de la perquisition n'est plus une cause de nullité d'ordre public mais d'ordre privé soumise à la preuve d'un grief.
(8) Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 04 -50.035, F-D (N° Lexbase : A5651DI7).
(9) Cass. crim., 30 avril 1996, n° 95-82.217 (N° Lexbase : A9154ABN, RSC, 1996, 879, obs. Dintilhac ; Cass. crim. 31 mai 2007, F-P+F (N° Lexbase : A9586DWX), Bull. crim., n° 146.
(10) Cass. crim. 29 février 2000, n° 99-85.573 (N° Lexbase : A4133CKB), Bull.crim., n° 92 ; Cass. crim. 27 novembre 2007, n° 07-83.786, F-D (N° Lexbase : A8129NMZ).
(11) Cass. crim. 13 février 1996, n° 95-85.676 (N° Lexbase : A9276AB8), Dr. pén. 1996, comm. 143, A. Maron.
(12) Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-81.977, FS-P+B (N° Lexbase : A8752KIY) et les observations de G. Beaussonie et Madeleine Sanchez in Chronique de procédure pénale - Septembre 2013, Lexbase Hebdo n° 539 du 12 septembre 2013 - édition privée (N° Lexbase : N8428BTC).
(13) J. Dumont, J.-Cl. Procédure pénale, art. 170 (N° Lexbase : L0918DYN) à 174-1 et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) ; F. Fourment, op. cit., 2012, n° 217.
(14) En ce sens, C. Benelli-de-Bénézé, Dalloz actualités 15 juin 2015.
(15) Comp., J. Buisson, Procédures 1998, comm. 50.
(16) V. par exemple, Cass. crim., 29 février 2000, précité ; Cass. crim., 27 novembre 2007, précité.
(17) C. proc. pén., art. 63-4-1 (N° Lexbase : L3162I3I) qui confère à l'avocat et à son client la possibilité de consulter le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits, le certificat médical et les procès verbaux d'audition du suspect, à l'exclusion donc de toutes autres pièces qui pourraient pourtant constituer des éléments à charge (audition des témoins, preuves matérielles, etc.).
(18) Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 (N° Lexbase : A9214HZB), D., 2011, 3034, note H. Matsopoulou ; Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 12-83.997, FS-P+B (N° Lexbase : A7536ISW) ; CE 1° et 6° s-s-r., 11 juillet 2012, n° 349752 (N° Lexbase : A8418IQT).
(19) CEDH, 13 octobre 2009, n° 7377/03 (N° Lexbase : A3221EPY), Dr. pén., 2010, chron. 3, obs. E. Dreyer ; D., 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci, § 32.
(20) Sur l'ensemble de la question, v. R. Ollard, Quel statut pour le suspect au cours de l'enquête pénale ? A propos de la loi du 27 mai 2014, JCP éd. G, 2014, 212, n° 20 et s.

newsid:448398

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.