La lettre juridique n°621 du 16 juillet 2015 : Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait en jours : nullité des stipulations du contrat de travail ne garantissant pas que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.444, FS-P+B (N° Lexbase : A7739NML)

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N8473BUD

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[Brèves] Convention de forfait en jours : nullité des stipulations du contrat de travail ne garantissant pas que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25288211-breves-convention-de-forfait-en-jours-nullite-des-stipulations-du-contrat-de-travail-ne-garantissant
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le 18 Juillet 2015

Sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours conclues par application de l'article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (N° Lexbase : X0793AE4) dont les dispositions, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, en premier lieu, que l'employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l'organisation du travail, et, en second lieu, que l'intéressé bénéficie du repos quotidien minimal prévu par la Convention collective et du repos hebdomadaire. Les stipulations de l'accord d'entreprise du 19 mai 2000, qui ne prévoient que l'obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne de travail et qu'un entretien annuel entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique portant sur l'organisation du travail et l'amplitude des journées de travail, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.444, FS-P+B N° Lexbase : A7739NML).
Mme X a été engagée le 1er octobre 2007 en qualité de gouvernante générale d'hôtel par la société Y, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 29 octobre 2008. Contestant cette mesure et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 19 septembre 2013, n° 10/11021 N° Lexbase : A4238KLK) ayant déboutée la salariée de ses diverses demandes, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 151 du TFUE (N° Lexbase : L2453IPK), l'article L. 212-15-3 (N° Lexbase : L7755HBT) devenu L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L0340H9H), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la Directive 1993/104 du Conseil du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

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