La lettre juridique n°621 du 16 juillet 2015 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Achats destinés à la revente de lots libres de toute occupation : absence de réduction du délai de revente

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2015, n° 13-23.366, FS-P+B (N° Lexbase : A7515NMB)

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le 17 Juillet 2015

Les dispositions du premier alinéa l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS), relatives à l'exonération des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre un bien dans un délai de cinq ans (quatre ans au moment des faits), sont applicables aux reventes ayant porté sur des lots alors libres de toute occupation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 13-23.366, FS-P+B N° Lexbase : A7515NMB). En l'espèce, une société a acquis le 29 décembre 2005 un immeuble en se plaçant sous le régime des marchands de biens puis, le 13 juin 2008, a fait établir un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division. Le 15 décembre 2008, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification remettant en cause le régime des marchands de biens pour les lots à usage d'habitation loués lors de l'acquisition, au motif qu'ils n'avaient pas été revendus dans le délai de deux ans imparti par le dernier alinéa de l'article 1115 du CGI. Cependant, la Cour de cassation n'a pas donné raison à l'administration fiscale. En effet, aux termes de son acte d'acquisition, la société s'était bornée à s'engager à revendre le bien acquis dans un délai maximum de quatre ans, avec la précision que ce délai serait ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l'un des droits de préemption des locataires de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y) ou de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). Toutefois, ni le fait de se placer sous le régime de l'article 1115 du CGI, ni la division de l'immeuble par lots n'ont déclenché en eux-mêmes le droit de préemption des locataires qui occupaient les appartements au moment de l'acquisition de l'immeuble par la société. Ainsi, les reventes litigieuses avaient porté sur des lots alors libres de toute occupation et, par conséquent, le délai applicable était bien celui de quatre ans .

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