La lettre juridique n°621 du 16 juillet 2015 : Arbitrage

[Brèves] Compétence des juridictions judiciaires en matière d'exequatur de sentences arbitrales étrangères

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 13-25.846, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7869NME)

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le 21 Juillet 2015

La sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées ; l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 13-25.846, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7869NME). En l'espèce, un syndicat, établissement public de droit français propriétaire de l'aéroport d'Angoulême, a conclu deux contrats avec les sociétés irlandaises R. et A., portant sur l'ouverture d'une liaison aérienne avec Londres et des prestations publicitaires, et prévoyant un arbitrage à Londres, d'après le règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Londres. L'arbitre, saisi par les sociétés R. et A., a rendu une sentence retenant sa compétence et rejetant la demande de sursis à statuer du syndicat dans l'attente de la décision des juridictions administratives françaises. Cette sentence a reçu l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris. Pour décliner la compétence des juridictions judiciaires et infirmer la décision qui accorde l'exequatur, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 10 septembre 2013, n° 12/11596 N° Lexbase : A8355KKN) a retenu que l'article 1516 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2203IPB), édicté pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger. A tort. En statuant ainsi, alors que la Convention de New-York du 10 juin 1958, applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond, la cour d'appel a violé les articles III, V et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (N° Lexbase : L6808BHM), ainsi que l'article 1516 du Code de procédure civile précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7342ET4).

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