La lettre juridique n°621 du 16 juillet 2015 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique de droit des entreprises en difficulté - Juillet 2015

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis

le 16 Juillet 2015

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises, et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Co-directrice du Master 2 Droit des difficultés d'entreprise, Membre du CERDP (EA 1201), retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Le Professeur Le Corre commente le très important arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2015, soumis à la plus large publicité, qui pose, pour la première fois, une définition de la notion d'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I). Emmanuelle Le Corre-Broly a, pour sa part, choisi de revenir sur un arrêt de la même chambre, rendu le 16 juin 2015, relatif aux conséquences de l'absence de réponse par le créancier à la contestation de créance (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-11.190, F-P+B)
  • La notion d'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8367NIQ)

Lorsqu'une procédure collective de paiement s'ouvre, les conditions procédurales d'engagement d'une action en responsabilité civile contre un tiers se trouvent modifiées. En effet, l'article L. 622-20, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX) attribue qualité exclusive au mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En liquidation judiciaire, cette même qualité est confiée au liquidateur, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 641-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3103I4P). Ajoutons que, depuis la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), en cas de carence du mandataire judiciaire, le créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers dans des conditions fixées par décret, à savoir une mise en demeure au mandataire judiciaire au liquidateur restée infructueuse plus de deux mois et demandant à cet organe d'engager l'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers.

L'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers apparaît donc comme une action attitrée, pour laquelle, sous réserve du pouvoir subsidiaire d'action des contrôleurs, un monopole est attribué au mandataire judiciaire ou au liquidateur, organes qui apparaissent ainsi comme les défenseurs de l'intérêt collectif des créanciers.

Une fois le plan de sauvegarde ou de redressement adopté, le mandataire judiciaire ne reste en fonction que pour terminer les opérations de vérification du passif et la défense de l'intérêt collectif des créanciers est alors attribuée en monopole au commissaire à l'exécution du plan par l'article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3349ICZ).

Du fait de ce monopole d'action confié à un organe de la procédure collective, un créancier ne peut isolément engager une action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers. Il n'a pas qualité et est donc irrecevable en son action. C'est la contrepartie du monopole.

Mais, pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il que l'action engagée individuellement par le créancier, voire par un groupe de créanciers, tende à la défense de l'intérêt collectif des créanciers. C'est la question au centre d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2015.

En l'espèce, des salariés reprochaient à une banque un montage financier, invoquant un préjudice tenant à la perte de leur emploi, entraînant la perte de leur rémunération pour l'avenir et l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d'avoir bénéficié de formations qualifiantes. Etaient-ils recevables en leur action ? Oui, va répondre la Cour de cassation par une formule qui, incontestablement fera date : "l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan".

On mesure immédiatement l'importance de la solution dégagée par la Cour de cassation qui n'a pas craint, de manière très pédagogique, de poser une définition de la notion d'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers. Si l'on admet, ce que doit faire tout spécialiste du droit des entreprises en difficulté, que la question de l'intérêt collectif des créanciers est cardinale dans notre discipline, alors, en n'ayant pas peur des mots, nous pouvons affirmer que nous sommes ici en présence de l'arrêt de la décennie.

Car, et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la première fois que la Cour de cassation se livre à l'exercice.

Auparavant, un illustre auteur niçois avait tenté de définir négativement la notion d'intérêt collectif des créanciers. Le Professeur Derrida avait ainsi indiqué qu'il ne se confond pas avec la somme des intérêts individuels (1).

Pour notre part, nous avions, pour la première fois, tenté de poser cette définition de l'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers dans la huitième édition de notre ouvrage, en 2014, en indiquant que "la défense de l'intérêt collectif des créanciers a pour objet la protection, l'accroissement ou la mise en oeuvre du gage commun, c'est-à-dire le gage que partagent, en théorie au moins, tous les créanciers" (2).

On ne peut que constater la proximité de la formule de la Cour de cassation par rapport à notre tentative de définition. Là où nous avions évoqué l'action tendant à la protection du gage commun, la Cour de cassation parle d'action tendant à la conservation du gage commun. Là où nous visions l'action tendant à l'augmentation du gage commun, la Cour de cassation évoque l'action tendant à la reconstitution du gage commun. Nos idées nous semblent donc consacrées, sous d'autres vocables, plus juridiques il est vrai, mais allant exactement dans le même sens. Protéger le gage commun, c'est bien le conserver. Reconstituer le gage commun, c'est bien augmenter le gage commun qui apparaît à l'ouverture de la procédure collective.

Nous avons ajouté à la définition de l'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers un élément, qui n'est pas ici repris par la Cour de cassation, parce qu'elle n'en avait pas véritablement besoin dans l'espèce, mais qui nous semble pourtant indispensable à la définition de ce type d'action. L'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers peut aussi avoir pour objet la mise en oeuvre du gage commun, c'est-à-dire une distribution du gage commun différente, à la suite de l'action, de celle qui aurait existé sans l'action. Pour illustrer le propos, prenons un exemple. Un mandataire judiciaire assigne pour obtenir la nullité d'une hypothèque sur le fondement des nullités de la période suspecte. L'action ne tend pas la conservation du gage commun. Elle ne tend pas non plus à sa reconstitution, dans la mesure où le gage commun ne pas se trouver modifié après l'action en nullité. En revanche la distribution du gage commun va se trouver changée, puisque le produit de la vente de l'immeuble sera réparti à titre chirographaire au lieu de l'être, à concurrence de la créance détenue par le créancier inscrit, hypothécairement. La même solution vaudrait pour une action en inopposabilité de l'inscription de l'hypothèque sur le fondement de la règle de l'arrêt du cours des inscriptions de sûretés.

En reprenant à son compte, mais avec d'autres mots, la définition que nous avions posée de la notion d'action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers, la Cour de cassation semble également faire sienne notre conception du gage commun. Il ne s'agit pas du gage du créancier quelconque, mais bien du gage accessible en théorie à tous les créanciers.

La notion de gage du créancier quelconque ne sous semble pas avoir d'utilité, au contraire de la notion de gage accessible en théorie à tous les créanciers. Elle permet, par exemple, de justifier la jurisprudence en matière de responsabilité solidaire du loueur d'un fonds de commerce à l'égard des créanciers de la créance née des six premiers mois de l'exploitation. Seuls ces créanciers peuvent agir contre le loueur du fonds et non le liquidateur (3). Le produit de l'action en responsabilité n'est en effet pas accessible à tous les créanciers, mais seulement aux créanciers au profit desquels la solidarité légale a été instituée et c'est pourquoi, naturellement, le défenseur de l'intérêt collectif des créanciers ne peut pas agir. La même explication est fournie avec la problématique de la déclaration notariée d'insaisissabilité. Les créanciers auxquels la déclaration est opposable ne peuvent saisir l'immeuble. Par voie de conséquence, le produit de la vente de l'immeuble ne peut leur profiter. Il ne leur est pas accessible. Le produit de la vente de l'immeuble n'est accessible qu'aux seuls créanciers ayant conservé le droit de saisir l'immeuble. Le produit de la vente de l'immeuble n'est donc pas un élément du gage commun et c'est pourquoi le liquidateur ne peut pas agir sur l'immeuble (4).

Grâce à la définition de l'action tendant à défendre l'intérêt collectif des créanciers, peut être mieux appréhendé le domaine des actions en responsabilité contre les tiers : ce sont négativement, comme le dit la Cour de cassation, les actions qui ne tendent ni à la conservation, ni à la reconstitution du gage commun. Positivement, ce sont des actions en responsabilité qui vont permettre la réparation d'un préjudice personnel à un créancier ou à un groupe de créanciers, préjudice qu'on dénomme aussi le préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers.

La notion d'intérêt personnel ou de préjudice distinct a été précisée, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (loi n° 67-563 N° Lexbase : L7803GT8), par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (5). Il faut qu'il s'agisse d'un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers (6), et non d'un préjudice inhérent à la procédure collective (7).

On comprend aisément que le préjudice lié à la perte de son emploi n'a rien à voir avec le préjudice inhérent à la procédure collective, le préjudice qui fait perdre à un créancier sa créance. Il en est de même du préjudice lié à la perte d'une chance de retrouver un emploi, faute d'avoir bénéficié de formations qualifiantes.

Ces solutions ne sont d'ailleurs pas nouvelles. L'existence d'un préjudice personnel a déjà été reconnue au profit de salariés d'une filiale objet d'une cession, qui invoquent la perte de leur emploi ainsi que la diminution de leur droit à participation dans la société mère et la perte d'une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe (8). Dans le même ordre d'idées, le préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers a été retenu à l'égard de salariés, ayant perdu leur emploi, victimes des agissements d'un fonds d'investissement, qualifié de dirigeant de fait, qui n'avait pas respecté ses engagements (9). Il peut s'agir d'un préjudice moral, tel celui subi du fait du stress compte tenu de l'incertitude sur la poursuite éventuelle du contrat de travail (10).

On remarque, au passage, que le préjudice distinct sera souvent invoqué par des salariés, lesquels ne peuvent évidemment être résumés à des créanciers de salaires.

Concluons pour dire que cet arrêt apporte une pierre très importante à ce complexe édifice du droit des entreprises en difficulté, qui ne cesse, par sa baroque richesse, de susciter l'admiration de ses connaisseurs.

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises

  • Conséquences de l'absence de réponse à la contestation de créance (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-11.190, F-P+B N° Lexbase : A5263NLI)

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT), s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. En cas de défaut de réponse dans un délai de trente jours, le créancier ne peut plus contester la proposition du mandataire judiciaire dès lors, du moins, qu'elle ne porte pas sur la régularité de la déclaration de créance (11).

La proposition émanant du mandataire sera transmise au juge-commissaire auquel il appartiendra de statuer sur l'admission de la créance par voie d'ordonnance. Une sanction procédurale atteint le créancier qui s'est abstenu de répondre au courrier de contestation : l'article L. 624-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L3982HB4), énonce, en effet, que "le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire". Il en résulte, a contrario, que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la position du mandataire. Telle est la solution posée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2015, appelé à la publication au Bulletin.

En l'espèce, le mandataire judiciaire avait avisé un créancier de ce que sa créance était partiellement contestée. Le créancier n'avait pas répondu au courrier de contestation dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27. Le juge-commissaire avait alors rejeté la créance en totalité par ordonnance dont le créancier avait interjeté appel. Le défaut de réponse à contestation avait cependant conduit, à tort selon la Chambre commerciale, les juges du fond à déclarer irrecevable cet appel. Sur le pourvoi formé par le créancier, la Chambre commerciale prononce, en effet, la cassation et l'annulation de l'arrêt d'appel au motif "qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge-commissaire avait rejeté la créance en totalité cependant que le mandataire judiciaire en avait proposé le rejet partiel [...] ce dont il résultait que la proposition de ce dernier n'avait pas été confirmée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte [de l'article L. 624-3, alinéa 2, du Code de commerce]".

La solution retenue par la Chambre commerciale est à l'abri de toute critique car elle n'est que l'expression de la stricte application de l'article L. 624-3, alinéa 2, du Code de commerce, interprété a contrario. Par principe, un recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier (C. com., art. L. 624-3, al. 1er). En matière d'admission des créances, ce recours est l'appel (C. com., art. R. 624-7 N° Lexbase : L0907HZM). Cependant, par exception, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire confirme la proposition du mandataire judiciaire, ce double degré de juridiction est écarté lorsque le créancier dont la créance a été contestée n'a pas répondu au mandataire (C. com., art. L. 624-3, al. 2). Lorsque la décision du juge-commissaire n'entérine pas la proposition du mandataire judiciaire, a contrario, il faut en revenir au principe, c'est-à-dire celui du double degré de juridiction. Ainsi, le créancier dont la créance est contestée et qui n'a pas répondu à la lettre de contestation dans le délai de trente jours ne sera privé de la possibilité d'exercer un recours sur l'ordonnance du juge-commissaire que si ce dernier a purement et simplement confirmé la proposition émise par le mandataire (12). En revanche, si, comme en l'espèce, le juge-commissaire rend une décision aggravant la proposition de rejet partiel du mandataire, l'abstention du créancier à répondre au courrier de contestation ne le prive pas de la possibilité d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire. Il en va de même si le juge-commissaire rend une décision qui, au contraire, adoucit la proposition du mandataire. En effet, dans ces deux hypothèses, le juge-commissaire n'entérine pas purement et simplement la proposition du mandataire, de sorte que le texte d'exception qui prive le créancier de la voie de recours ne trouve pas application.

A cette sanction procédurale tenant en l'impossibilité pour le créancier d'interjeter appel, l'article R. 624-4 (N° Lexbase : L6269I3L) en ajoute une autre. Il résulte du deuxième alinéa de cet article que le créancier doit être convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Le texte poursuit en indiquant que "toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27". Certains greffes, n'appliquant pas à la lettre les dispositions de l'article R. 624-4, adressent cependant une convocation devant le juge-commissaire aux créanciers n'ayant pas répondu à la lettre de contestation. Dans cette hypothèse, le créancier convoqué pourra s'expliquer sur la contestation devant le juge. Une question se pose alors : le créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire alors même qu'il n'a pas répondu au courrier de contestation peut-il exercer un recours sur la décision du juge qui confirme la proposition de rejet du mandataire de justice ? En jurisprudence (13), cette faculté est reconnue au créancier qui a comparu devant le juge-commissaire s'il a été convoqué devant ce dernier dans le délai de trente jours imparti au créancier pour répondre au courrier de contestation (14). Cette solution est logique : il semble peu cohérent de sanctionner le créancier qui n'aurait pas répondu au mandataire dans le délai de trente jours alors même que, dans ce même délai, il reçoit une convocation devant le juge pour s'exprimer au sujet de cette contestation. Dès lors que, dans le délai posé à l'article L. 622-27, l'on est invité à s'entretenir avec Dieu, à quoi bon répondre à ses Saints ? En revanche, si la convocation devant le juge-commissaire intervient après l'expiration du délai de trente jours de réponse à contestation, la sanction procédurale tenant à l'impossibilité d'interjeter appel doit, semble-t-il, être à nouveau applicable (15).

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Co-directrice du Master 2 Droit des difficultés d'entreprise, Membre du CERDP (EA 1201)


(1) F. Derrida, Intérêt collectif et intérêts individuels des créanciers dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, Etudes Mercadal, éd. Lefebvre, 2002, p. 147.
(2) Nos obs., Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 8ème éd., 2015/2016, n° 611.36.
(3) Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-13.685, FS-P+B (N° Lexbase : A8419DD8), Bull. civ. IV, n° 193, RTDCiv., 2005, 183-184, obs. R. Perrot, D., 2004, AJ 3069, obs. A. Lienhard ; D., 2005, pan. 296, nos obs., RTDCom., 2005, 247, obs. B. Saintourens ; Act. proc. coll., 2004/20, n° 245, note C. Régnaut-Moutier, LPA, 13 avril 2005, p. 4, obs. F.-X. Lucas ; Dr. et patr., 2005/4, p. 115, n° 3677, obs. M.-H. Monsèrié-Bon, Defrénois, 2005/11, p. 993, Chron. 38177, n° 4, note D. Gibirila ; Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-18.567, F-D (N° Lexbase : A0035DMA), Gaz. proc. coll., 2006/2, p. 40, obs. Ph. Roussel Galle.
(4) Sur le détail de la question, v. nos obs., Déclaration notariée d'insaisissabilité et liquidation judiciaire : questions-réponses, Gaz. pal. éd. spéc. Dr. entr. en diff., 1er mai 2013, n° 121, Technique 48.
(5) Ass. plén., 9 juillet 1993, n° 89-19.211, publié (N° Lexbase : A4199AGM), Bull. ass. plén., n° 13 ; D., 1993, jur. 469, note M. Jéol, J.-P. Dumas et F. Derrida ; Quot. Jur., 1993, n° 76, p. 4, note J.-P. D. ; LPA, 17 novembre 1993, n° 138, p. 17, note F. Derrida ; Rev. proc. coll., 1993, 135, n° 5, obs. Y. Chaput ; D., 1993, jur. 469, obs. F. Derrida et concl. M. Jéol ; JCP éd. G, 1993, II, 22122, obs. F. Pollaud-Dulian ; JCP éd. E, 1993, I, 298, obs. M. Cabrillac ; JCP éd. E, 1993, I, 302, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Dr. sociétés, 1994, n° 26, obs. Y. Chaput.
(6) Ainsi, Cass. com. 16 avril 1991, n° 90-13.369, publié (N° Lexbase : A4155ABI), Bull. civ. IV, n° 309 ; Cass. com., 11 octobre 1994, n° 90-16.309, publié (N° Lexbase : A6306AB8), Bull. civ. IV, n° 281, Quot. Jur. 8 novembre 1994, note P. M., Rev. huissiers, 1995, 335, note Courtier.
(7) Sur cette notion : Ass. plén., 9 juillet 1993, no 89-19.211, préc. et les obs. préc. ; Cass. com., 11 octobre 1994, n° 90-12.129, publié (N° Lexbase : A6285ABE), Bull. civ. IV, n° 279, LPA, 16 juin 1995, n° 72, p. 22, note Courtier ; Cass. com., 27 février 1996, n° 94-13.862, inédit (N° Lexbase : A9764C3Z), RJDA, 1996, n° 688 ; Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-15.099, publié (N° Lexbase : A1870ACA), Bull. civ. IV, n° 112, Rev. proc. coll. 1998, 158, n° 1, obs. B. Soinne.
(8) Cass. soc., 14 novembre 2007, n° 05-21.239, FS-P+B (N° Lexbase : A5847DZL), Bull. civ. V, n° 188 . D., 2007, AJ 3075 ; Rev. proc. coll., 2008, p. 74, n° 94, note A. Martin-Serf ; Bull. Joly Sociétés, mars 2008, p. 223, § 51, note B. Saintourens ; RJ com, 2008, 225, note J.-P. Sortais.
(9) T. com. Orléans, 1er juin 2012, n° 2012/11170, Gaz. Pal. éd. spéc. Dr. entr. en diff., 3 août 2012, n° 216, p. 19, note L.-C. Henry ; JCP éd. E, 2012. 1494, note A. Couret et B. Dondéro ; Bull Joly Entreprises en diff., juillet 2012, éditorial p. 201, note R. Dammann et M. Boché-Robinet ; Bull. Joly Sociétés, septembre 2012, comm. 357, note N. Pelletier.
(10) T. com. Orléans, 1er juin 2012, n° 2012/11170, préc.
(11) La solution résultait, avant l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), de la jurisprudence. Cette solution jurisprudentielle a ensuite été reprise par l'ordonnance du 12 mars 2014 qui a complété l'article L. 622-27 (qui interdit au créancier, n'ayant pas répondu à la contestation dans un délai de trente jours, de contester la proposition du mandataire) par le membre de phrase suivant : "à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance".
(12) Cass. com. 30 mars 1993, n° 91-16.393, publié (N° Lexbase : A5765AB7), Bull. civ. IV, n° 128 ; Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-21.593 (N° Lexbase : A4595A4X), Act. proc. coll. 2000/11, n° 132 ; Cass. com., 1er avril 2003, n° 99-18.545, F-D (N° Lexbase : A6391A7T), Act. proc. coll., 2003/10, n° 137.
(13) Cass. com., 7 décembre 2004, n° 03-16.321, FS-P+B (N° Lexbase : A3649DEU), Bull. civ. IV, n° 216 ; D., 2005, AJ 80, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2005/2, n° 23, note D. Voinot ; RD banc. fin., 2005/1, p. 25, n° 19, note F.-X. Lucas ; RTDCom., 2005, 175, n° 10, obs. J.-L. Vallens ; Rev. proc. coll., 2005/2, p. 129, n° 9, obs. S. Gorrias ; P.-M. Le Corre, Absence de réponse à la contestation de la créance, convocation du créancier contesté et appel de l'ordonnance de rejet de la créance, Lexbase Hebdo n° 149 du 6 janvier 2009 - édition affaires (N° Lexbase : N4130ABL).
(14) Solution à rapprocher de celle selon laquelle le délai de trente jours ne court pas contre le créancier auquel il est annoncé, dans la lettre de contestation, qu'il sera convoqué devant le juge-commissaire : Cass. com., 18 mars 2003, n° 01-15.793, F-D (N° Lexbase : A5354A7G), Act. proc. coll., 2003/11, n° 141.
(15) En ce sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 671.32.

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