Art. 266 quater, Code des douanes
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L8430DC9
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Ex 27-07 |
Essences et supercarburant |
Hectolitre |
Ex 27-10 |
Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret) |
Hectolitre |
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable au supercarburant ;
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
Cité par Art. 158 A, Code des douanes
Cité par Art. 158 D, Code des douanes
Cité par Art. 265 C, Code des douanes
Cité par Art. 266 sexies, Code des douanes
Cité par Art. 267, Code des douanes
Cité par Art. 411, Code des douanes
Cité par Art. 427, Code des douanes
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