Art. 41, Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Art. 41, Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

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C45914UL

I. Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.

" Le produit en est inscrit au budget de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.



" II. La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

" A. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

" 1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

" 2° Une dotation destinée :

" - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

" - au développement des transports publics de personnes.

" Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

" B. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

" 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi ;

" 2° Une dotation consacrée :

" - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

" - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

" - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

" C. Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

" - à la voirie dont elles ont la charge ;

" - au développement des transports publics de personnes.

" III. Les parties définies aux A (2°), B (2°) et C du II du présent article et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

" Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "

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