Art. 41, Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Art. 41, Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

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C45884UH

Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue, à l'article 266 quater du code des douanes.

Le produit en est inscrit au budget de la région dans laquelle elle est recouvrée.

Après avoir prélevé 10 p. 100 du produit total de cette taxe pour le financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et alloué au département les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, le conseil régional en répartit le reliquat en trois parts :

- une part affectée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional arrête le montant de cette dotation et détermine le programme des opérations correspondantes ;

- une part affectée au budget du département, qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;

- une part répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.

Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.

Chacune des trois parts mentionnées ci-dessus connaît une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

Pour l'année 1985 et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la dotation affectée à chacune des trois parts est au moins égale à la moyenne des sommes affectées aux mêmes opérations pendant les cinq années précédentes.

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