Art. 266 quater, Code des douanes

Art. 266 quater, Code des douanes

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L8432DCB

1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

Numéros du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

27 10 50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

27 10 00

Essences et supercarburants

Hectolitre

27 10 00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

Hectolitre

EX 3824.90

- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :

-- autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.

3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

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