Le Quotidien du 28 janvier 2013 : Droit disciplinaire

[Brèves] Procédure disciplinaire : interruption du délai de prescription

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4809I3I)

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le 29 Janvier 2013

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois qui court depuis la convocation à l'entretien préalable ; le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai ; la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R N° Lexbase : A4809I3I).
Dans cette affaire, M. C., engagé par la société I. en qualité d'agent technique, a été reclassé le 1er janvier 2002, dans le cadre d'un plan social, au sein de la société C. avec la qualification d'attaché trafic. Il a été convoqué le 11 février 2008 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 19 février 2008. Le 17 mars 2008, l'employeur lui a notifié une décision de rétrogradation au poste d'attaché administratif, en précisant les modalités d'acceptation ou de refus de cette modification du contrat de travail. Par lettre du 15 avril 2008, le salarié a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et réitéré sa demande de réintégration dans la société I.. Il a été convoqué le 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable reporté au 10 juin 2008 en raison d'un arrêt maladie et a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juin 2008. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 14 octobre 2011, n° 10/02118 N° Lexbase : A5106H7A) retient que la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008 et, à défaut de manifestation expresse d'acceptation ou de refus du salarié à la mesure de rétrogradation, la prescription des faits fautifs était normalement acquise le 11 avril 2008. Il appartenait à l'employeur d'organiser une procédure de rétrogradation lui permettant de recueillir la réponse du salarié dans un délai l'autorisant à convoquer le salarié à un nouvel entretien avant cette date impérative. Ainsi, lorsque la nouvelle procédure avait été mise en oeuvre le 20 mai 2008, les faits fondant le licenciement pour faute grave étaient prescrits depuis le 11 avril 2008. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), le délai de prescription ayant été interrompu le 11 février 2008 par la convocation au premier entretien préalable, puis le 17 mars 2008 par la notification de la proposition de rétrogradation par l'employeur et le 15 avril 2008 par la lettre du salarié aux termes de laquelle celui-ci a refusé la mesure de rétrogradation, en sorte que le délai de deux mois n'était pas expiré lors de la convocation du 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable au licenciement.

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