La juridiction administrative grecque a demandé à la CJUE si le droit de l'Union et notamment les principes de liberté d'établissement et de prestation de services s'opposent à la réglementation nationale, qui octroie à un organisme unique (l'OPAP) le droit exclusif d'exploiter les jeux de hasard. Dans un arrêt du 24 janvier 2013 (CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-186/11
N° Lexbase : A7149I38), la CJUE rappelle qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier que la réglementation nationale poursuit l'objectif de réduire les occasions de jeux de hasard et celui de lutter contre la criminalité liée à ces jeux. Elle suggère néanmoins à la juridiction nationale de tenir compte, pour ce qui concerne le premier objectif, des divers éléments du cadre réglementaire et du fonctionnement pratique de l'OPAP, tels que les droits et privilèges dont elle dispose pour la publicité des jeux et la fixation de la mise maximum par bulletin de jeu (et non par joueur). Quant au deuxième objectif, la juridiction nationale devra vérifier la mise en oeuvre effective du contrôle étatique, en tenant compte du fait qu'une mesure aussi restrictive qu'un monopole doit être soumise à un contrôle strict, tandis que l'OPAP, société anonyme cotée en bourse, ne serait surveillée que de façon superficielle par l'Etat grec. Dès lors, la Cour retient que le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale qui octroie à un organisme unique le monopole sur les jeux de hasard, sans réduire véritablement les occasions de jeu, lorsque, d'une part, elle ne limite pas de manière cohérente et systématique les activités dans ce domaine et, d'autre part n'assure pas un contrôle strict de l'expansion des jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité. De surcroît, la Cour précise qu'une réglementation nationale comportant des restrictions incompatibles avec la liberté d'établissement et la libre prestation des services, ne peut persister pendant une période transitoire, durant laquelle, par conséquent, les autorités nationales ne peuvent s'abstenir d'examiner les demandes d'autorisations. Dans cette situation d'incompatibilité, deux possibilités sont ouvertes à l'Etat hellénique. S'il devait estimer que la libéralisation du marché des jeux de hasard allait à l'encontre du niveau de protection des consommateurs et de l'ordre social qu'il entend assurer, l'Etat pourrait se limiter à réformer le monopole et le soumettre à un contrôle effectif et strict de la part des autorités publiques. En revanche, si l'Etat devait opter pour la libéralisation du marché, il devra respecter les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, ainsi que l'obligation de transparence. L'introduction d'un régime d'autorisation administrative préalable devra ainsi être fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, afin que le pouvoir d'appréciation des autorités nationales ne puisse être utilisé de manière arbitraire.
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