Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le terrain sur lequel, à la date de livraison, sont effectués des travaux de démolition en vue de la reconstruction, prévue par les parties, est un terrain à bâtir, soumis à la TVA (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-543/11
N° Lexbase : A2947I3K). En l'espèce, une fondation néerlandaise a conclu avec une commune un contrat de vente portant sur une parcelle de terrain. A cette date, sur le terrain, s'élevait un bâtiment qui avait été utilisé comme bibliothèque, à côté duquel se trouvait un parking public aménagé. Le contrat de vente prévoyait que le bien vendu serait livré aménagé, la fondation ayant l'intention d'y faire construire des immeubles d'habitation et, le cas échéant, des bureaux avec des emplacements de parking. Les parties avaient convenues que le vendeur se chargerait de la démolition du bâtiment existant et de l'enlèvement du revêtement de voirie du parking. Lors de la livraison de l'immeuble, qui emporta transfert de propriété, le parking était encore utilisé, le revêtement de surface n'avait pas encore été enlevé et la fondation n'avait pas encore obtenu le permis de bâtir nécessaire à la réalisation de son projet. Conformément au droit néerlandais, afin d'éviter la double imposition, si une acquisition de biens immobiliers est soumise à la TVA, elle est exonérée des droits de transmission calculés sur le prix de vente. La livraison d'un terrain à bâtir est soumise à la TVA. En revanche, la livraison d'un terrain non bâti est exonérée de la TVA et reste soumise aux droits de transmission. Pour la fondation, le contrat porte sur un terrain à bâtir, alors que l'administration considère qu'il s'agit d'un terrain non bâti. Le juge néerlandais saisit la CJUE d'une question préjudicielle. La Cour relève que les terrains à bâtir sont nécessairement tous les terrains non bâtis destinés à supporter un édifice et, partant, destinés à être bâtis. Dans le cas soumis au juge, des travaux de transformation ont été effectués, en vue d'une démolition puis d'une reconstruction. L'intention des parties doit être prise en compte. Dès lors, l'exonération de la TVA pour les terrais non bâtis ne couvre pas une opération de livraison d'un terrain non bâti à la suite de la démolition du bâtiment qui s'y trouvait, même lorsque, à la date de cette livraison, des travaux d'aménagement du terrain autres que cette démolition n'ont pas été réalisés, dès lors qu'il résulte d'une appréciation globale des circonstances entourant cette opération et prévalant à la date de la livraison, y compris l'intention des parties lorsqu'elle est étayée par des éléments objectifs, que, à cette date, le terrain en cause était effectivement destiné à être bâti, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier .
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