Le Quotidien du 28 janvier 2013 : Sociétés

[Brèves] Caractère perpétuel de l'exception de nullité des conventions réglementées non-autorisées par le conseil d'administration : la convention litigieuse ne doit pas avoir été exécutée fût-ce partiellement

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.244, F-P+B (N° Lexbase : A4974I3M)

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N5405BTD

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[Brèves] Caractère perpétuel de l'exception de nullité des conventions réglementées non-autorisées par le conseil d'administration : la convention litigieuse ne doit pas avoir été exécutée fût-ce partiellement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7669154-breves-caractere-perpetuel-de-lexception-de-nullite-des-conventions-reglementees-nonautorisees-par-l
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le 29 Janvier 2013

En application de l'article L. 225-42 du Code de commerce (N° Lexbase : L5913AIT), les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Cette nullité est soumise à un délai de prescription triennale à compter à compter de la date de la convention ou de sa révélation si elle a été dissimulée. Par ailleurs et conformément au droit commun, si l'action en nullité d'une convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration est soumise à la prescription triennale, l'exception de nullité est perpétuelle lorsque la convention n'a pas été exécutée (cf., not., Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-48.219, FS-P sur le 3ème moyen N° Lexbase : A7744DSM et lire N° Lexbase : N4134A9Y). Or, l'exception de nullité ne peut triompher, dès lors que la convention litigieuse n'a pas été exécutée fût-ce partiellement. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.244, F-P+B N° Lexbase : A4974I3M). En l'espèce, le 10 août 1989, un médecin, a conclu avec une société anonyme, tandis qu'il était membre de son conseil d'administration, un contrat d'exercice professionnel, substitué à une précédente convention, prévoyant notamment le versement d'une indemnité à son profit en cas de rupture du contrat à la suite d'une affection invalidante. Après avoir mis fin à ses activités professionnelles le 30 juin 2003, le médecin se prévalant de cette stipulation, a fait assigner la société en paiement de l'indemnité, cette dernière ayant alors fait valoir que la convention invoquée par ce dernier encourait l'annulation faute d'avoir été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Pour conclure à la nullité de la convention, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, A, 10 octobre 2011, n° 10/00095 N° Lexbase : A8098ISQ) estime que c'est à bon droit que la société a opposé au demandeur ladite nullité de la convention d'exercice les liant pour en refuser l'application, étant souligné que l'exception de nullité est perpétuelle. Mais la Chambre commerciale censure cette solution au visa de l'article L. 225-42 du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans relever que la convention litigieuse n'avait pas été exécutée, fût-ce partiellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8).

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