Par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de cassation relève le caractère d'ordre public de l'article L. 112-2-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L7512IGC), selon lequel le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-28.928, FS-P+B
N° Lexbase : A4826I37). En l'espèce, la société C., titulaire de la marque "La Centrale", avait mis à la disposition de ses clients, propriétaires de véhicules d'occasion, un service payant de diffusion d'annonces et offert la souscription d'une assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique ; le 20 avril 2010, M. P. avait appelé le service téléphonique de "La Centrale" afin de modifier une précédente annonce concernant la vente de son véhicule ; le même jour, il avait souscrit un contrat d'assurance dit "garantie mécanique" auprès de la société G., agissant en qualité de mandataire de la société C. et avait payé le montant de la prime. Par courrier du 21 avril 2010, il avait été destinataire du certificat de garantie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2010, M. P. avait exercé sa faculté de rétractation, indiquant ne pas avoir demandé expressément l'exécution immédiate de la garantie. Par courrier du 4 mai 2010, l'assureur lui avait opposé une fin de non recevoir au motif que le droit de renonciation ne s'appliquait pas aux contrats exécutés par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n'exerce ce droit. M. P. avait assigné la société G. en remboursement du montant de la prime. Alors qu'il avait été débouté de ses demandes par le juge de proximité, la Cour de cassation censure le jugement pour défaut de base légale, dès lors qu'il n'était pas constaté que le contrat, qui avait seulement pris effet avec le paiement de la prime, avait été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur. En revanche, dans un autre arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation se réfère à l'appréciation souveraine par le juge de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il résultait que le contrat n'avait pas été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse de l'assuré du seul fait du paiement de la prime et retient que la juridiction de proximité avait, par ces seuls motifs, exactement décidé, conformément à l'article L. 112-2-1 du Code des assurances, que l'intéressé avait régulièrement exercé son droit de renonciation et qu'il était fondé à obtenir le remboursement de la prime versée (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-20.155, FS-P+B
N° Lexbase : A4814I3P).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable