Le Quotidien du 19 novembre 2021 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Devoir de conseil de l’avocat rédacteur d’acte : la clause claire dispense-t-elle d’informer sur ses conséquences ?

Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 20-12.235, FS-B (N° Lexbase : A45037BE)

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par Marie Le Guerroué

le 01 Décembre 2021

► L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues ; l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.

Faits et procédure. Par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, rédigé par un avocat membre d’une société d’avocat, des époux avaient acquis l’ensemble des parts d’une société, qui exploitait un fonds de commerce dans le port de Saint-Laurent-du-Var, en vertu de deux contrats de concession de droit privé, conclus en 1985 et 1987 et renouvelés en 1994 et 1996 avec des porteurs d’actions d’une société chargée par la commune de l’établissement, de l’entretien et de l’exploitation du port. Le 21 juin 2000, un des clients avait été, en qualité de représentant de la société, informé, par la préfecture des Alpes-Maritimes, qu’il était occupant sans droit ni titre, depuis le 17 mai 2000, du domaine public portuaire concédé à la commune et invité à enlever des installations. Une ordonnance de référé du 11 octobre 2000 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation, ordonné l’expulsion de la société et prononcé une condamnation au titre de redevances impayées. Un jugement du 5 septembre 2008, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2010, a rejeté l’action en nullité de l’acte de cession des parts sociales engagée par les époux. Reprochant à l’avocat d’avoir manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions de cellules situées sur le domaine public, les époux l’ont assigné en responsabilité et indemnisation.

En cause d’appel. Pour écarter tout manquement de l’avocat à son devoir de conseil, l’arrêt retient qu’il résulte des actes de concession annexés à l’acte de vente des parts sociales, par lui dressé, que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public et que, même si certaines dispositions se référaient à la notion de bail, la dénomination de ces actes annexés était claire, de sorte que les clients avaient été informés des limites de leurs droits.

Réponse de la Cour. La Cour répond au visa de l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Elle énonce qu’il résulte de ce texte que l’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent. Dès lors, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avocat avait spécialement mis en garde les clients, qui acquéraient la totalité des parts de la société, sur les risques que comportait l’exploitation par celle-ci d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d’Aix-en-Provence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité civile professionnelle de l'avocat, L'avocat tenu d'assurer la validité de l'acte, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E40293RN).

 

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