Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.008, FS-B (N° Lexbase : A06167BG)
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par Vincent Téchené
le 18 Novembre 2021
► L’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle.
Faits et procédure. Deux époux ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin d’effacer leurs dettes, principalement fiscales, dues à la suite du contrôle fiscal réalisé après la procédure pénale diligentée contre eux pour des infractions en matière de stupéfiants et d'achats/ventes de véhicules avec l'argent issu de ce trafic.
Ils ont ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur leur recours.
Arrêt d’appel. La cour d’appel a notamment confirmé que les débiteurs étaient inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers. Pour ce faire les juges du fond ont retenu que le mari était redevable auprès de l'administration fiscale de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de rehaussement de BIC et que ces deux créances fiscales ayant pris naissance dans l'activité professionnelle occulte de commerce de véhicules, elles revêtent un caractère professionnel, justifiant qu’elles soient écartées pour étudier la situation de surendettement des débiteurs.
Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation arguant du fait que la dette d’impôt sur le revenu était une dette personnelle.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 711-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0778K7X) et 1 A (N° Lexbase : L2425HN7), 6 (N° Lexbase : L6149LUB) et 156 (N° Lexbase : L8643L4U) du Code général des impôts.
Rappelant les termes de ces textes, la Haute juridiction énonce que l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d'impôt sur le revenu, de nature personnelle, de sorte que la cour d’appel a violé les textes visés.
Précisions. La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà précisé que la nature exclusivement fiscale des dettes exigibles ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement (Cass. civ. 1, 10 juillet 2002, n° 01-04.136, FS-P+B N° Lexbase : A1367AZN).
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