Le Quotidien du 19 novembre 2021 : Procédure pénale/Audience correctionnelle

[Brèves] Droit de se taire devant les juridictions pénales : la notification n’est pas obligatoire lorsque la juridiction se prononce uniquement sur les peines

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-80.567, FS-B (N° Lexbase : A94697BC)

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par Adélaïde Léon

le 18 Novembre 2021

► Les dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.

Rappel de la procédure. Un individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et fausse déclaration en vue de l’obtention de prestations sociales.

Saisie, la cour d’appel a constaté l’extinction de l’action publique s’agissant du délit de fausse déclaration pour l’obtention de prestations sociales et a confirmé le jugement pour le surplus.

La décision d’appel a été cassée mais en ses seules dispositions relatives aux délits de faux et usages et aux peines.

La cour d’appel de renvoi a relaxé l’intéressé des chefs de faux et usage et, ayant constaté le caractère définitif des dispositions du jugement relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 7 000 euros d'amende.

Le prévenu a formé un nouveau pourvoi lequel a conduit la Cour de cassation à casser l’arrêt d’appel mais en ses seules dispositions relatives aux peines.

Sur renvoi après cassation. La cour d’appel a, pour escroquerie, condamné l’intéressé à trente mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé une mesure de confiscation.

Le prévenu a formé un nouveau pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de renvoi de n’avoir pas informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 406 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3177I33). La Haute juridiction rappelle que les dispositions concernées ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination. Or, en l’espèce, la cour d’appel n’était saisie que de la question des peines.

La Cour juge que les dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle qui se prononce uniquement sur les peines.

La Chambre criminelle avait déjà été amenée à se prononcer sur le domaine d’application de ces dispositions. Il avait ainsi été jugé que celle-ci ne trouvait pas à s’appliquer lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d’une demande de mise en liberté (Cass. crim., 6 septembre 2016, n° 16-83.907, F-P+B N° Lexbase : A2371R39).

Pour aller plus loin : v. E. Letouzey, ÉTUDE : Le jugement des délits, La place du prévenu dans l’audience correctionnelle, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0185ZRB).

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